TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2306229_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023 et complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) à titre principal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ou, à titre subsidiaire, uniquement la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines ou tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant en France depuis plus de sept années ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 14 septembre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 septembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant marocain né le 3 mai 1985 à Guelmim (Maroc). Il est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa de type C. Par un arrêté du 27 juin 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur la légalité de la décision refusant le titre de séjour : 2. La décision attaquée mentionne, outre l'état civil et la situation familiale de M. B, les conditions de son entrée en France et les documents produits à l'occasion de sa demande. Elle rappelle également les dispositions légales et réglementaires applicables. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen tiré d'une insuffisante motivation manque en fait. 3. M. B soutient ensuite que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit dès lors qu'il aurait demandé son titre de séjour non pas dans le cadre de l'article 3 de l'accord franco-marocain, mais dans le cadre d'une admission exceptionnelle relevant du pouvoir d'appréciation du préfet. 4. L'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 5. Si le préfet a en effet motivé pour partie son refus en se fondant sur l'accord franco-marocain susvisé, en revanche, il a également examiné la demande du requérant dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. A ce titre, il a souligné que l'intéressé ne disposait pas d'autorisation de travail et qu'il avait travaillé sous couvert d'une fausse carte d'identité espagnole. Il n'a par suite commis aucun défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. 6. Par ailleurs, s'agissant de cette fausse carte d'identité, M. B soutient qu'il ne s'en est jamais servi pour travailler et produit une attestation de son employeur indiquant que l'intéressé n'a jamais produit ce document et que le contrat de travail, signé en 2021, a été établi uniquement au regard du passeport. Toutefois, non seulement le contrat de travail produit ne comporte pas le même numéro d'identification d'entreprise que le courrier de l'employeur mais encore il ne mentionne aucun document d'identité qui aurait été produit. Les seules mentions du nom de M. B, de son lieu et de sa date de naissance figuraient également sur la fausse carte d'identité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a bien restitué ce faux titre à la préfecture et il n'évoque aucune circonstance expliquant qu'il ait été en possession de ce document. Par suite, les éléments produits par M B ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur de fait. 7. Ni l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre de ce régime d'admission exceptionnelle au séjour autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 435-1 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée. Or il est constant que M. B ne dispose pas de ce document. Par ailleurs, si le préfet a relevé ce défaut d'autorisation en soulignant que le requérant a exercé cette activité sous couvert d'une fausse carte d'identité, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Yvelines, qui pouvait légalement prendre en compte ces éléments pour apprécier l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels, se serait fondé uniquement sur ces deux éléments pour refuser d'admettre M. B au séjour à titre exceptionnel. Dans ces conditions, il ne peut utilement soutenir que la décision serait entachée d'une erreur de droit. 8. M. B soutient ensuite que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale dès lors que son épouse et son enfant sont en France et qu'il y réside depuis plus de sept ans. 9. Toutefois, son épouse est en situation irrégulière et la décision attaquée n'a ni pour effet ni pour objet de séparer l'intéressé de son fils, né en 2021. Par ailleurs, la durée de son séjour en France n'est pas établie par les pièces produites ; notamment l'année 2017 n'est illustrée que par la production d'une lettre du groupe La Poste, l'année 2018 par une facture et une demande d'aide médicale d'Etat ; les années 2019, 2020 et 2021 ne produisent quasiment que des déclarations d'impôts sur le revenu qui indiquent toutes exactement la même somme. Le contrat à durée indéterminée produit n'est accompagné d'aucun bulletin de salaire ni de relevé bancaire. Ainsi, l'intéressé n'établit pas être de façon régulière en France depuis sept ans et le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Compte tenu de ce qui précède, M. B ne peut exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 11. Enfin pour les motifs rappelés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience publique du 2 février 2024 : - Mme Gosselin, président, - M. Maitre, premier conseiller, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé Br. MaitreLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2306229_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel