TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306226_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2022 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente. En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part que la requête est irrecevable et, d'autre part, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1999, est entré sur le territoire français le 9 octobre 2019 en possession d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 16 septembre 2020. Ce titre a été renouvelé pour une durée d'un an le 15 octobre 2020. Le 24 septembre 2021, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 septembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°2022-104 du 21 juin 2022, et librement accessible, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions en matière d'éloignement et de droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été autorisé à séjourner en France afin d'y poursuivre ses études universitaires et s'est inscrit au titre de l'année 2019-2020 en première année de biologie, puis les deux années suivantes en première année de licence d'économie et gestion qu'il n'a pas validé avec une moyenne générale de 7,16 et 7,60/20. M. B s'est, pour la troisième fois, inscrit en première année de biologie au titre de l'année universitaire 2022-2023. Il soutient que sa réorientation et ses ajournements successifs ne caractérisent pas, à eux seuls, un manque de sérieux dans les études poursuivies dès lors qu'il a été impacté par la pandémie du Covid-19, qu'il occupe un emploi à temps partiel pour financer ses études et qu'il n'a pas été considéré comme défaillant par l'université. Cependant, dès lors que le requérant n'a présenté aucune progression au cours des trois années qu'il a, à la date de la décision attaquée, passé en France, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer à nouveau un titre de séjour " étudiant " au motif que M. B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 6. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2306226_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel