TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2306221_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 18 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gaidot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 21 décembre 1994, est entrée sur le territoire français le 27 février 2018. Elle a sollicité l'asile le 1er mars 2018. Les recherches effectuées sur le fichier européen " visabio " ont révélé que la requérante était titulaire d'un passeport délivré le 12 octobre 2017 valable jusqu'au 11 octobre 2022 sous l'identité de A Awa née le 12 mai 1982 à Dakar au Sénégal, et que celui-ci était revêtu d'un visa de type C pour le Portugal délivré le 2 novembre 2017 par les autorités portugaises au Sénégal et valable jusqu'au 1er décembre 2017. A la suite d'une demande de prise en charge et d'un accord explicite des autorités portugaises, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris le 4 juin 2018 à l'encontre de l'intéressée un arrêté de remise aux autorités portugaises. Par jugement du 12 juin 2018 cet arrêté a été annulé. Par un arrêté attaqué du 9 juillet 2018 le préfet d'Ille-et-Vilaine a à nouveau décidé de la remise de Mme A aux autorités portugaises. Se maintenant sur le territoire sa demande d'asile a été examinée en France et rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 juin 2021. Mme A a présenté le 15 mars 2023 une première demande de titre de séjour en raison de son état de santé. A la suite de l'avis émis le 3 mai 2023 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 19 juillet 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A, et fait état d'éléments de fait propres à sa situation administrative, personnelle et familiale. Il indique également les motifs justifiant la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français. Par suite cet arrêté précise, ainsi, de manière suffisamment claires les considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). / Si le collège des médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre le titre de séjour " portant la mention vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (). " 6. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 7. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en date du 3 mai 2023 selon lequel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour la requérante de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mme A conteste l'appréciation portée sur son état de santé s'agissant du défaut de prise en charge médicale qui selon elle devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cependant Mme A n'apporte pas d'élément médicaux de nature à remettre en cause l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant en particulier la gravité de sa pathologie. 8. En tout état de cause, Mme A ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical équivalent dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 doit dès lors être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. Mme A, se borne à soutenir qu'elle est entrée en France en 2018 et vit en concubinage avec un ressortissant français. Cependant elle ne produit aucun élément à l'appui de ces allégations. Mme A ne justifie d'aucune insertion professionnelle et pas plus d'une vie privée et familiale intense, ancienne et stable sur le territoire. Elle n'établit pas être dépourvu de toute vie privée et familiale dans son pays d'origine ou elle a vécu l'essentiel de son existence et où résident ses parents et les quatre membres de sa fratrie ainsi que le mentionne le préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, décidé d'obliger Mme A à quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même des moyens tirés de de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation à l'appui duquel aucune autre argumentation n'est développée. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. Grondin La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2306221_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel