TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306216_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Braccini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée suite au rejet de sa demande de refus de séjour alors même que sa situation particulière ne justifiait pas le prononcé d'une telle mesure d'éloignement et qu'il a partant commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Braccini pour et en présence du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 7 mars 1982, déclare être entré en France le 11 juillet 2016 muni d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour des raisons de santé, valable du 17 octobre 2016 au 16 avril 2017, suite à un avis favorable de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 17 octobre 2016. Le 20 février 2017, il a de nouveau sollicité son admission au séjour pour des raisons de santé, après avis défavorable rendu par l'OFII le 9 octobre 2017. Sa demande a été rejetée par arrêté du 20 novembre 2017, confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille le 9 novembre 2018. Par un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2019, ce jugement ainsi que l'arrêté du 20 novembre 2017 ont été annulés et il a été enjoint à la préfecture de procéder au réexamen de sa situation administrative. Par un arrêté du 11 septembre 2020, faisant suite à un avis défavorable de l'OFII, le préfet a rejeté la demande d'admission au séjour du requérant sur réexamen. Par jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021, cet arrêté a été annulé et il a été délivré un titre de séjour au requérant valable du 28 juillet 2021 au 27 juillet 2022. Le 1er juin 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Après avis défavorable de l'OFII en date du 1er décembre 2022, et par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour que sollicitait M. B pour raisons médicales, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, au vu de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII du 1er décembre 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne peut toutefois entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B présente des séquelles neurologiques liées à une méningite tuberculeuse développée en 2013 avec hydrocéphalie, paraparésie et troubles sphinctériens. A cet égard, il bénéficie d'un suivi médical avec notamment des injections de toxine botulique intra-vésicales tous les 6 mois. Si M. B produit plusieurs certificats médicaux, émanant notamment d'un service de chirurgie urologique et transplantation rénale, toutefois, ces éléments médicaux, qui se bornent à évoquer les risques d'un recours à terme à la dialyse rénale, ne permettent pas d'établir que le défaut du suivi médical susmentionné entraînerait pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le requérant ne remet pas sérieusement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er décembre 2022 et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées dans l'examen de sa situation. Par suite, le moyen soulevé, tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans l'examen de la situation du requérant, doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 8. Dès lors qu'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit précédemment, que le défaut de prise en charge médicale du requérant ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, le moyen tiré de la violation du 9° de l'article L. 611-3 précité doit être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est cru lié par la décision de refus de séjour qu'il a prise, lorsqu'il y a assorti une obligation de quitter le territoire volontairement dans un délai de 30 jours. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant le délai de départ volontaire à trente jours : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ". 11. Le préfet des Bouches du Rhône a motivé le choix de la durée de trente jours dont M. B dispose pour quitter volontairement le territoire français, en estimant notamment que sa situation personnelle, par ailleurs décrite dans l'arrêté contesté, ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. Alors qu'il a été précédemment dit que le requérant échouait à démontrer que le défaut de prise en charge médicale devrait effectivement entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas suffisamment en compte sa situation personnelle au regard de son état de santé. Dans ces conditions, et alors qu'il a par ailleurs visé l'article L. 612-1 précité, la décision portant fixation du délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 avril 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Braccini. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306216_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel