TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306215_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Slucki-Krzywkowski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité algérienne, née le 29 janvier 1960, déclare être entrée en France le 11 septembre 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 6 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la " vie privée et familiale ". Par un arrêté en date du 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. A cet égard, il vise les stipulations utiles de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales applicables à la situation de la requérante en mentionnant qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 58 ans. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit dans ces conditions être écarté. 4. En second lieu, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 62 ans à la date de la décision attaquée, est entrée en France à une date récente, en septembre 2018, et indique avoir débuté une relation avec M. C, âgé de 71 ans et de nationalité française, à compter de 2019. Le 3 août 2021, ils ont conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier une ancienneté de relation antérieure à l'année 2021, année à compter de laquelle le couple commence à produire des pièces en commun. Si la requérante produit quelques pièces justifiant d'une communauté de vie, telles que des quittances de loyers aux deux noms, un échéancier de paiement d'assurance habitation aux deux noms et des factures d'électricité également aux deux noms, elles traduisent au mieux une communauté de vie très récente. Par ailleurs, Mme B indique avoir eu trois enfants issus d'un premier mariage en Algérie avec un ressortissant algérien. A cet égard, si la requérante soutient ne plus avoir d'attaches familiales en Algérie, elle ne fait aucunement état du lieu et des circonstances de vie de ses propres enfants. En outre, si elle fait état du décès de ses deux parents et de ce qu'elle possède deux frères de nationalité française, la requérante, âgée de 62 ans, qui n'établit la nationalité française que pour un de ses frères qui réside en banlieue parisienne, elle ne peut toutefois sérieusement soutenir être dépourvue de toutes attaches familiales en Algérie. Enfin, la requérante de démontre pas une insertion socioprofessionnelle particulière en produisant une attestation de travail de la société " SARL Sphinx 13 " indiquant qu'elle travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 5 juin 2019 en qualité d'adjointe de direction et en versant à ce titre au dossier des bulletins de salaire établis entre mai et août 2022 puis janvier à mai 2023. Dans ces circonstances, au regard notamment de ses conditions de séjour, du caractère récent de son arrivée sur le territoire et de ce qu'elle n'établit au mieux qu'une communauté de vie très récente, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mai 2023. Ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306215_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel