TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306213_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est illégale dès lors que le préfet de police aurait dû user de son pouvoir de régularisation ; - elle est illégale dès lors que la Cour nationale a rejeté à tort son recours ; - la décision fixant son pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 4 juillet 1994 et entré en France le 26 décembre 2019 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 29 mars 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté le 2 janvier 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 février 2023, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de de renvoi comportent de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant est présent en France depuis l'année 2019 et exerce une activité professionnelle depuis le 2 novembre 2021, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou, en tout état de cause, en s'abstenant de procéder à sa régularisation. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Si M. C dont la demande d'asile a été, par ailleurs, rejetée par une décision de l'OFPRA du 29 mars 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 janvier 2023 dont il ne peut utilement, en tout état de cause, contester le bien-fondé, allègue qu'il est exposé à un risque pour son intégrité physique en cas de retour au Bangladesh en raison de sa confession religieuse, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présenté par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, H. B Le greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2306213_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel