TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306204_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la société Atelier Garrabé, représenté par la société civile professionnelle d'avocats Sagard, Coderch-Herre et associés, demande au juge des référés d'étendre à la société Axa France Iard la mesure d'expertise référencée n° 2301500, ordonnée le 5 juillet 2023, aux fins notamment de déterminer l'origine et l'étendue des désordres affectant le parvis et le mur de soutènement de l'église de la commune d'Olette-Evol. Elle soutient que les désordres litigieux sont susceptibles d'avoir une partie de leur origine dans la réalisation des garde-corps installé par la société Construction métallique pradéenne, qui a disparu mais qui était assurée par la société Axa France Iard, dont la participation aux opérations d'expertise est dès lors utile. Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, la société Axa France Iar, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d'avocats MBA et associés, déclare ne pas s'opposer à la mesure sollicitée sous les protestations et réserves d'usage. Vu : - l'ordonnance n° 2301500 rendue le 5 juillet 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée () étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". 2. Eu égard aux conditions d'exercice de l'office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l'expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu'aucune action n'ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. 3. Par une ordonnance du 5 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande de la commune d'Olette-Evol tendant à ce qu'un expert se prononce sur l'origine et l'étendue des désordres affectant le parvis et le mur de soutènement de l'église Saint-André d'Olette, apparus à la suite de la réalisation de travaux d'aménagement du parvis en 2011 et 2013, dont la réception a été prononcée le 26 mars 2013. 4. La demande de la société Atelier Garrabé tend à ce que soit appelée en la cause la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Construction métallique pradéenne. Une telle demande présente un caractère utile au sens des dispositions précitées du code de justice administrative dès lors qu'il n'est pas contesté que la société Construction métallique pradéenne a disparu, alors que l'expert a relevé que les désordres litigieux étaient susceptibles de trouver une partie de leur origine dans les travaux réalisés par cette société. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Atelier Garrabé et de rendre l'expertise ordonnée le 5 juillet 2023 commune et opposable à la société Axa France Iard. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n° 2301500 en date du 5 juillet 2023 est étendue au contradictoire de la société Axa France Iard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Atelier Garrabé, à la société Axa France Iard, à la commune d'Olette Evol et à l'expert. Fait à Montpellier, le 23 janvier 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 janvier 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2306204_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel