TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306203_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme que le tribunal estimera appropriée en raison des frais engagés pour sa défense. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies ; il tente vainement de déposer une demande d'asile auprès de la préfecture des Yvelines depuis décembre 2022 ; l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous le maintient en situation de séjour irrégulier et l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'il risque de subir des persécutions dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 août 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que M. B a été placé " en fuite " car il ne s'est pas présenté aux convocations qui lui ont été adressées pour l'exécution de la mesure de transfert vers l'Allemagne qui avait fait connaître son accord de prise en charge le 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 3. II résulte des dispositions citées au point 1 du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert. 5. M. B, ressortissant nigérian né le 8 avril 1983, a sollicité le 30 décembre 2022 son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile. Toutefois, il résulte de l'instruction que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile et ont fait connaître leur accord le 9 janvier 2023. A défaut de présentation en préfecture de l'intéressé aux deux dates des convocations qui lui avaient été notifiées en mains propres, un constat de fuite a été dressé et notifié aux autorités allemandes portant le délai de transfert à dix-huit mois soit jusqu'au 9 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'asile, font directement obstacle à l'exécution de la décision de transfert dont il fait l'objet qui a été prorogée jusqu'au 9 juillet 2024. Elles doivent, par suite, être rejetées. Il est de même des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 août 2023. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306203_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
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