TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306203_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler l'élection du 9 juin 2023 des délégués et suppléants de la commune de Touquin au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs de Seine-et-Marne le 24 septembre 2023. Il soutient que la liste déposée ne respecte pas la règle de l'alternance d'un candidat de chaque sexe posée par l'article L. 289 du code électoral. Le déféré a été communiqué à la commune de Touquin, à Mme D K, à Mme H F, à M. M I, à M. B G, à M. A E et à Mme J L. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Touquin demande au tribunal d'annuler les résultats de l'élection du 9 juin 2023 des délégués et des suppléants de la commune de Touquin au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs de Seine-et-Marne le 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe ". En application de ces dispositions, l'élection des délégués et des suppléants pour les élections sénatoriales doit s'effectuer à partir d'une liste unique de candidats dans laquelle ils doivent figurer alternativement par sexe. 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la feuille de proclamation des résultats, que l'unique liste des candidats à l'élection des délégués et suppléants du conseil municipal de Touquin a obtenu les trois sièges de délégués et les trois sièges de suppléants. Il résulte également de l'instruction, notamment de la liste de candidatures, que les premiers et deuxième candidats de cette liste étaient des femmes et que les troisième, quatrième et cinquième candidats de cette liste étaient des hommes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 289 du code électoral ci-dessus cité. Par suite, après avoir constaté que l'ordre de présentation des suppléants proclamés élus ne respecte pas la règle de parité, il y a lieu de modifier l'ordre de présentation des délégués et suppléants, une telle rectification n'ayant pas d'incidence sur les suffrages exprimés dès lors que tous les candidats de cette liste ont été proclamés élus. Ainsi, M. M I, qui était troisième de cette liste, devient deuxième, Mme H F, qui était deuxième de cette liste, devient troisième, Mme J L, qui était sixième de cette liste, devient cinquième et M. A E, qui était cinquième de cette liste, devient sixième. 4. Il résulte de ce qui précède que, eu égard aux trois mandats de délégués et aux trois mandats de suppléants attribués à la liste conduite par Mme K, sont proclamés élus en qualité de délégués M. M I au rang 2 et Mme H F au rang 3 et en qualité de suppléants Mme J L au rang 2, M. A E au rang 3. D E C I D E : Article 1er : L'élection des délégués et des suppléants des délégués du conseil municipal de la commune de Touquin au sein du collège électoral appelé à élire les sénateurs de Seine-et-Marne est rectifiée comme suit : - M. M I est proclamé élu délégué au rang 2, - Mme H F est proclamée élue déléguée au rang 3, - Mme J L est proclamée élue suppléante au rang 2, - M. A E est proclamé élu suppléant au rang 3. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne, à Mme D K, à Mme H F, à M. M I, à M. B G, à M. A E et à Mme J L. Copie en sera adressée pour information à la commune de Touquin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306203_20230622
Données disponibles
- Texte intégral