TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2306202_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que la décision du préfet de la Moselle du 28 août 2023 l'assignant à résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant considéré à tort qu'il ne justifiait pas son état civil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur l'assignation à résidence :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien qui prétend être né le 7 mai 2002, a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 3 juillet 2018 jusqu'à sa majorité. Le 11 mai 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Moselle a assigné M. B à résidence dans le département de la Moselle, pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 14 septembre 2023, la magistrate désignée du tribunal, qui ne l'a pas admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 11 janvier 2023 en ce qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 28 août 2023 l'assignant à résidence. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C D, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et fait qui la fondent. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
5. Ces dernières dispositions sont relatives au cas dans lequel l'étranger qui sollicite un titre de séjour a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour du 11 mai 2020, M. B a indiqué avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance " après l'âge de [s]es 16 ans " et sollicitait un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15, devenu L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel le préfet de la Moselle a exclusivement examiné sa situation. Dès lors, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de la Moselle a considéré que les documents d'état civil produits par l'intéressé comportaient plusieurs irrégularités et ne permettaient pas, dès lors, d'établir son identité. Il ressort de la décision attaquée qu'à l'appui de sa demande, M. B a présenté une copie de son passeport, de sa carte d'identité consulaire et d'un acte de naissance et a refusé de remettre ses documents originaux en vue d'une expertise technique, sans avancer aucun argument justifiant son refus. Si l'acte de naissance a été établi sur la base d'un jugement supplétif, le requérant a affirmé ne pas pouvoir produire ce jugement. Il ressort également des pièces du dossier que, à la demande des services préfectoraux, le volet n° 3 de la copie de l'acte de naissance du requérant a été expertisée par les services de la police aux frontières de Metz. Il ressort de l'analyse produite le 12 août 2022 que le numéro NINA (numéro d'identification nationale) n'est pas renseigné et que le numéro de l'acte pour le registre 06 n'est pas conforme. Les services de la police aux frontières de Metz, qui y ont vu une erreur rédhibitoire, ont conclu que l'acte de naissance était un faux au sens de l'article 441-4 du code pénal, fait pour lequel M. B est d'ailleurs convoqué le 25 octobre 2024 à une audience du tribunal correctionnel de Metz. Ces mêmes services, qui ont examiné la copie du passeport malien produit par le requérant, ont également considéré qu'il a, a minima, été indûment obtenu et que les données qu'il contient ne sont pas fiables. Au vu de ces irrégularités, le préfet a considéré que la carte consulaire produite était dès lors dépourvue de valeur probante.
9. Si M. B le conteste, il se borne cependant à soutepnir que le préfet ne renverse pas la présomption de validité des actes d'état civil qu'il a produits au motif que la loi malienne du 11 août 2006 portant institution du numéro NINA (numéro d'identification nationale) n'imposerait pas l'inscription de ce numéro sur les documents d'état civil maliens et qu'il dispose d'un passeport dont l'authenticité n'est pas remise en cause. S'il soutient également qu'il n'est pas fiable de faire expertiser une copie de documents, cependant, ainsi qu'exposé précédemment, il a lui-même refusé de transmettre à la préfecture l'original de ses documents, sans en justifier. Enfin, outre les résultats de l'expertise réalisée par les services de la police aux frontières de Metz, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été expertisé par un médecin radiologue, expert près la cour d'appel de Metz et il ressort des résultats de cette expertise que " la synthèse des incidences radiologiques apparaît discordante avec l'âge civil de 21 ans et 4 mois, et converge vers un âge supérieur ou égal à 26 ans () avec un intervalle de confiance de 95% ". Il ressort enfin de l'audition du requérant en garde à vue le 29 août 2023 que le 20 mai 2018, ses empreintes ont été relevées en Espagne en tant que majeur, né le 1er avril 1996, et non pas le 7 mai 2002, comme indiqué sur ses documents d'état civil litigieux. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas démontré que les actes d'état civil qu'il a produits seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts.
10. Par ailleurs, M. B ne conteste pas les autres motifs retenus par le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, tiré du manque de sérieux du suivi de la formation entreprise en France, de son comportement agressif et des liens conservés avec ses parents au Mali.
11. Il résulte de ce qui précède que ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
13. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
14. Le requérant, qui se borne à soutenir que les rares contacts avec ses parents ne constituent pas de liens solides et qu'il dispose d'un passeport, ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni d'aucun motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications qui justifierait son admission à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Par suite, alors au demeurant que M. B n'avait pas demandé de titre de séjour de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation dirigées contre la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 janvier 2023 portant refus d'admission au séjour, et les conclusions accessoires, sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 230620Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2306202_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel