TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306198_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. E D, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ; 3°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et notamment familiale; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination entraîne nécessairement l'illégalité de cette décision ; Sur la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est estimé lié par le délai de 45 jours prévu à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle n'est pas proportionnée au but qu'elle poursuit. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 4 mai 2023 à 11h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, - les observations de Me Boezec, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens; - et les observations de M. D. Le préfet de la Loire-Atlantique n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 avril 2023, notifié le 1er mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. E D, ressortissant algérien né le 28 février 1993, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 30 avril 2023, notifié le lendemain, le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à la décision portant obligation de quitter le territoire et à l'arrêté portant assignation à résidence : 2. . Les arrêtés attaqués ont été signés par M. C B, sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la région des pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, lui a donné délégation à l'effet de signer, pendant les jours non ouvrables durant lesquels il est amené à assurer la permanence préfectorale, comme en l'espèce, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assortie ou non d'une décision portant sur le délai de départ volontaire et d'une décision d'interdiction de retour, les décisions fixant le pays de renvoi et les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des deux arrêtés attaqués manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 611-1 1°, L. 612-2 3° et L.721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que le requérant est de nationalité algérienne, qu'il réside en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur ce territoire, qu'il déclare être célibataire et sans enfant et n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France alors que son père et sa mère résident en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de ses 26 ans. La décision attaquée mentionne également que le risque que M. D se soustraie à son obligation de quitter le territoire est établi dans la mesure où ce dernier est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire et ne présente pas de garanties de représentation suffisante. Il s'en suit que la décision attaquée comporte l'énoncé des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de faire obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par suite le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. D doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soulever la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir déposé de demande de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui soutient sans toutefois l'établir, qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis 4 ans à la date de la décision attaquée, territoire sur lequel il se maintient irrégulièrement depuis cette entrée, est célibataire, n'a aucune tierce personne à charge et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. S'il justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé polyvalent dans la restauration rapide depuis le mois de juin 2022, il ne justifie pas de liens personnels particuliers, notamment familiaux, en France. Agé de 30 ans à la date de la décision attaquée, il peut poursuivre son existence dans le pays dont il a la nationalité, et dans lequel il ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et qu'y résident son père et sa mère, rien ne s'opposant par ailleurs à ce qu'il recherche, et le cas échéant trouve, du travail en Algérie. Dès lors, compte tenu de la durée comme des conditions du séjour du requérant en France, le préfet de la Loire-Atlantique, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence de M. D vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels il est fondé, ainsi que l'arrêté du 30 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Il indique par ailleurs que le requérant déclare une adresse à Nantes et qu'il détient un passeport qu'il n'est pas en mesure de produire à la date de la décision attaquée, qu'il convient d'entreprendre les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer et qu'il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Par suite, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui constituent son fondement. Il résulte également de ce qui précède que le préfet a bien examiné la situation du requérant avant d'édicter la décision attaquée. Il s'en suit que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment précisé, aux termes de l'arrêté attaqué, qu'il convient d'entreprendre les démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer, se serait senti lié par le délai de 45 jours prévu par l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. D est assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Loire-Atlantique, qu'il ne peut quitter sans autorisation, et qu'il doit se présenter entre 8h et 9h tous les lundis, mercredis et vendredis au commissariat central de police situé 6 place Waldeck Rousseau à Nantes. Le requérant, qui n'invoque aucune circonstance particulière, n'établit pas que cette obligation serait non adaptée ou non nécessaire ou porterait à sa liberté d'aller et venir une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Il s'en suit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux dépens : 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. D présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Boezec. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMELa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2306198_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel