TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306197_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler un titre de séjour portant la mention " salarié ", ensemble les décisions implicites refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle, ou de lui verser la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe posé par l'article L. 144-5 du code des relations entre le public et l'administration et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite dès lors que M. A a été invité à se présenter le 5 avril 2023 à la préfecture de police en vue de la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler et à séjourner régulièrement sur le territoire français, ayant pour effet d'abroger la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et du récépissé précédemment délivré. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2306198 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité sénégalaise, entré sur le territoire français en 2012, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", le 8 janvier 2016, régulièrement renouvelé. En dernier lieu, il lui a été délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 7 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement en novembre 2021. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son dernier titre de séjour portant la mention " salarié ", ensemble les décisions implicites refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a convoqué M. A, le 5 avril 2023 à 8h45, afin de lui remettre le récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, qui atteste de la poursuite de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de M. A doivent être regardées, en l'état de l'instruction, comme ayant perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 5 avril 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2306197_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA