TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306196_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juin, le 13 juillet et le 6 septembre 2023, M. B, représenté par Me Prévost, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 mai 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer une carte de séjour temporaire. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre que sa requête est recevable car non tardive, que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code à la lumière des prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que le préfet n'a, à tort, pas fait l'usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle est illégale dès lors que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le traitement d'antécédents judiciaires pour fonder son refus de titre ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée révélant un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brossier, - les observations de Me Prévost, pour et en présence de M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 2 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité gabonaise, né le 16 février 2004, est entré en France le 19 juillet 2018 muni d'un visa de court séjour et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 9 décembre 2020. Le 9 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de jeune majeur issu de l'ASE. Par un arrêté en date du 5 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, tiré d'une insuffisante motivation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée portant refus de séjour vise les dispositions utiles applicables à la situation du requérant, et notamment celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet énonce les éléments principaux de la situation de fait de M. A, notamment qu'il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre ses 16 et 18 ans et qu'il a fait l'objet de multiples signalements portés au fichier du traitement des antécédents judiciaires. L'ensemble de ces éléments, alors que le préfet n'est astreint à aucune obligation d'exhaustivité dans sa motivation, justifie d'une motivation suffisante en droit et en fait. 4. En second lieu, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, qui en l'espèce est suffisamment motivée, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Sur la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées au point précédent dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger a formulé sa demande de séjour dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée. 8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a formulé sa demande d'admission au séjour le 9 mars 2023, soit postérieurement à l'année de son dix-huitième anniversaire. Par ailleurs, si le requérant justifie suivre une formation en matière de fibre optique, il ressort de la fiche familiale produite par le préfet en défense que ses deux parents résident dans son pays d'origine, au Gabon, et qu'il y conserve dès lors de fortes attaches familiales. Enfin, et sans préjudice de l'absence de saisine préalable pour complément d'information des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents, le préfet a pu à bon droit relever et prendre en considération comme indices, dans l'analyse globale de la situation du requérant, les nombreux signalements figurant au sein du fichier du traitement des antécédents judiciaires, pour des faits notamment d'usage et détention de stupéfiants, d'agression sexuelle sur mineur et de vol. Dans ces conditions, au regard de la situation globale du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard tant des dispositions de l'article L. 435-3 que de celles de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, dès lors qu'aucun des moyens formulés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en l'absence d'éléments supplémentaires propres à l'obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2306196_20231020
Données disponibles
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