TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306194_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, Mme E, représentée par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 3 juillet 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre une nouvelle décision sur sa situation et lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ;
- les autorités italiennes n'ont pas été saisies ;
- la décision méconnait les dispositions des articles 4, 5, 31 et 31 du règlement n° 604/2013 ;
- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par exception d'illégalité.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Terras pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Terras, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante nigériane née le 20 octobre 1993, demande au tribunal d'annuler les décisions du 3 juillet 2023 par lesquels le préfet des
Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
2. L'arrêté est signé par Mme D C, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a reçu délégation du préfet des Bouches-du-Rhône par arrêté du 16 mai 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aux fins, notamment, de signer en matière d' " éloignement, contentieux et asile" les décisions de transfert aux autorités compétentes et d'assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu remettre le 16 mai 2023, par les services de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, les fascicules composant la brochure instituée à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquels étaient rédigés en langue anglaise, officiellement parlée au Nigéria, et qu'elle a reçu l'aide d'un interprète en langue anglaise s'agissant du contenu des fascicules remis. Mme E a attesté de la remise effective de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde et a donc bénéficié de l'information requise sur l'application du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, l'article 4 du règlement précité n'a pas été méconnu.
5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () . 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
6. La conduite de l'entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie. Ainsi que l'atteste le tampon de l'agent préfectoral apposé sur la fiche d'entretien individuel de Mme E, celle-ci a bénéficié d'un tel entretien le 16 mai 2023 avec le concours d'un interprète en langue anglaise et a ainsi eu la possibilité de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l'Etat responsable. Mme E ne fait état devant le tribunal d'aucun élément laissant supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de réadmission menée à l'encontre de Mme B aurait méconnue les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. Aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 ". Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié, visé ci-dessus, " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont effectivement saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge concernant Mme E par le réseau de communication " DubliNet " le 8 juin 2023 et que les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 22 juin 2023 en application de l'article 22-7 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de prise en charge de la requérante n'auraient pas été acceptées par les autorités italiennes dans les conditions prévues par les règlements (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 sont relatives à l'échange de données concernant notamment la santé avant l'exécution d'un transfert. A la supposer même établie, la méconnaissance de telles dispositions, qui concernent l'exécution de la mesure, serait sans incidence sur la régularité de la décision ordonnant le transfert de Mme E aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile. Le moyen doit être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes de l'articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Mme E soutient que son transfert vers l'Italie l'expose à un risque au regard de sa vulnérabilité et fait valoir qu'elle ne peut retourner dans ce pays notamment en raison des violences et des menaces de mort dont elle a fait l'objet de la part de son ex-compagnon. Toutefois, ses allégations qui ne sont assorties d'aucune pièce justificative, ne permettent pas d'établir qu'elle aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. Elle ne démontre par aucune pièce justificative que les autorités italiennes auraient refusé d'enregistrer sa demande d'asile, alors même qu'elles ont accepté sa prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement n° 604/2013 applicable aux ressortissants de pays tiers et n'établit pas davantage qu'elle ne bénéficiera pas, avec ses enfants, d'un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
13. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'établit ni que sa demande d'asile ne sera pas enregistrée par les autorités italiennes, ni qu'elle ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, ni enfin que les autorités italiennes la renverront au Nigéria sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen doit ainsi être écarté.
14. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Mme E est entrée irrégulièrement en France le 14 mai 2023, soit deux mois avant la date de la décision attaquée. Elle ne justifie d'aucun lien particulier avec le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône, en décidant son transfert, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2306194_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel