TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre, JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306192_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Bagneaux-sur-Loing aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. Il soutient que les règles de l'article R. 141 du code électoral n'ont pas été respectées dès lors qu'il existe une erreur de calcul dans l'attribution des mandats de délégués et de suppléants, en ce que chaque liste ne peut obtenir 15 voix avec 15 suffrages exprimés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lalande a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Bagneaux-sur-Loing aux élections sénatoriales organisées le 24 septembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 141 du code électoral : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / Au cas où il ne reste qu'un seul mandat à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le mandat revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. / Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le mandat de délégué ou de suppléant est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être proclamés élus. /()". 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal qu'il existe une erreur de calcul dans l'attribution des mandats de délégués et de suppléants, en ce que chaque liste ne peut obtenir 15 voix avec 15 suffrages exprimés. Une telle irrégularité, à laquelle il ne peut être remédiée, est de nature à entraîner l'annulation de l'élection des délégués. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne est fondé à demander l'annulation de l'élection des délégués du conseil municipal de Bagneaux-sur-Loing en vue des élections sénatoriales et de leurs suppléants. 5. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Bagneaux-sur-Loing au jour fixé par arrêté du préfet de Seine-et-Marne. D E C I D E : Article 1er : L'élection des délégués du conseil municipal de Bagneaux-sur-Loing et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et aux délégués concernés. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bagneaux-sur-Loing. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306192_20230622
Données disponibles
- Texte intégral