TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306189_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, Mme E A , représenté par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : L'arrêté du 25 août 2023 est insuffisamment motivé ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II° Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, M. C D , représenté par Me Guerault, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci. 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient que : L'arrêté du 25 août 2023 est insuffisamment motivé ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. . Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France le 17 octobre 2022, accompagnées de trois enfants de Mme A, pour y demander l'asile. Leurs demandes ont été rejetées le 18 juillet 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêtés du 25 août 2023 dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Drôme les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes susvisées sont relatives à un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. D et Mme A, il y a lieu de prononcer leur admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. Les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont par suite suffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. L'arrivée en France de M. D et Mme A est très récente, ils ne justifient pas d'une intégration particulière alors qu'ils ne pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont passé l'essentiel de leur vie. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Les arrêtés attaqués n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de Mme A, nés respectivement en 2010, 2013 et 2017, de leur mère qui a leur garde, ainsi qu'elle l'indique elle-même. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions en annulation des décisions fixant le pays de retour : 7. Si Mme A soutient qu'elle encourt des risques de subir des violences par le père de son enfant en cas de retour dans son pays d'origine , elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de prouver que ce risque est réel et sérieux et susceptible de constituer une violation de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de reconduite à la frontière, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes qui ont estimé que son récit était peu crédible. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés attaqués : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Les requérants ne présentent pas d'éléments nouveaux et suffisants par rapport à la procédure ayant aboutie devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au rejet de leurs demandes d'asile de nature à justifier la suspension, dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'exécution des arrêtés attaqué jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur les recours formés contre les décisions de refus opposée par l'OFPRA. 10. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. D et Mme A doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les requêtes de M. D et de Mme A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme E A, à Me Guerault et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le président J.P. BLe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2306190
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2306189_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel