TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306186_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars et le 4 avril 2023, M. C B, représenté par Me Meriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : -elle n'est pas suffisamment motivée ; -elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 15 avril 1973 à Pikine, est entré en France pour la dernière fois en novembre 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des textes dont elle fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. B sur lesquels elle est fondée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier et n'a d'ailleurs fait état de l'absence de production d'un contrat de travail qu'à titre superfétatoire. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison du fait que le préfet de police n'a pas invité M. B à compléter son dossier sur ce point, conformément aux exigences de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, doit, en tout état de cause, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. M. B soutient résider en France de manière continue depuis la fin de l'année 2018 avec sa compagne, Mme A, ressortissante sénégalaise, et leur fils né à Paris le 10 mai 2017. Toutefois, il est constant que Mme A est également en situation irrégulière et M. B ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Sénégal. Par ailleurs, s'il soutient que ses parents sont décédés, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Enfin, M. B se prévaut du fait qu'il travaille comme employé d'hôtel depuis décembre 2021, soit depuis un an à la date de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu du caractère récent de cet emploi, il ne peut être regardé comme établissant ainsi une véritable intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, M. B qui ne justifie pas d'un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. D'une part, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. D'autre part, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B rappelés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 9. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. B afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et eu égard, en outre, aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 décembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Meriau et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306186_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel