TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2306183_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Dubarry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'État. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il remplit les conditions d'octroi pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 janvier 2024. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de nationalité algérienne né le 1er novembre 1979, est entré en France le 12 mars 2019 sous couvert d'un visa C court séjour, valable jusqu'au 24 avril 2019. Le 7 décembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par un arrêté du 13 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 janvier 2024. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : 3. Aux termes des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 4. M. B soutient qu'il peut se prévaloir d'une ancienneté significative de présence en France de 2004 à 2014. Toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, fondée sur le constat qu'à la date du 13 octobre 2023, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté de séjour de dix ans. Par ailleurs, il ressort des propres écritures de l'intéressé qu'il a fait l'objet le 9 juin 2010 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a exécutée. Il déclare être revenu en France, tantôt le 25 avril 2019, tantôt le 12 mars 2019, avant de faire l'objet le 24 avril 2019 d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. Ainsi, ni les déclarations contradictoires de l'intéressé ni les pièces du dossier ne permettent de le regarder comme justifiant d'une résidence continue de plus de dix ans en France à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en l'absence de dépens dans la présente instance, celles tendant à ce que le préfet soit condamné au dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, Mme Champenois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le premier assesseur, X. BILATELa présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2306183_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel