TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306178_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 en présence de Mme A. Dorffer, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations de Me Hentz, pour M. B, et de M. B qui a informé le tribunal de son désistement. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français le 2 novembre 2015. Il a été admis au statut de réfugié et bénéficie en cette qualité d'une carte de résident valable jusqu'au 20 avril 2027. En août 2022, il a adressé à l'office français de l'immigration et de l'intégration un dossier de demande de regroupement familial pour son épouse. Par un courrier du 18 août 2022, l'OFII a sollicité la transmission de documents complémentaires, dont la copie intégrale de l'acte de naissance de M. B avec mentions marginales. Il a adressé à l'OFFI l'ensemble des pièces requises, à l'exception de l'acte de naissance avec mentions marginales. Par courrier de son conseil du 3 mai 2023, réceptionné le 12 mai 2023 par les services de l'OFII, le requérant a réitéré sa demande d'enregistrement de son dossier et la délivrance d'une attestation justifiant du dépôt de son dossier. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 12 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'enregistrer sa demande de regroupement familial. 2. L'office français de l'immigration et de l'intégration ayant accepté dans son mémoire enregistré le 13 septembre 2023 de reprendre l'instruction du dossier de regroupement familial déposé par M. B, ce dernier a déclaré à l'audience se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour copie conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2306178_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel