TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306177_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. A expose les conditions de logement de sa famille, le coût de son logement actuel et indique que la proposition qui lui a été adressée au mois d'avril 2023 n'a pu aboutir pour des motifs auxquels il est étranger. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement a été adressée le 18 octobre 2023 au requérant, qui l'a refusée et ne peut plus être considéré comme prioritaire. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A, ainsi que celles de M. B pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation du 20 septembre 2022 dont M. A se prévaut se fonde sur l'ancienneté de sa demande de logement social et préconise que lui soit attribué un logement de type T4, il est constant qu'une proposition en date du 18 octobre 2023 portant sur un tel logement, d'une superficie de 79 m² et situé, rue Chevillard, à Lyon a été adressée en cours d'instance au requérant, qui l'a refusée. Si M. A fait état des contraintes liées à l'éloignement de ce logement de l'école et de la crêche où ses enfants sont accueillis ainsi que des inconvénients liés à un déménagement en cours d'année scolaire ou à la localisation de l'appartement en cause au 3e étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur, les éléments d'ordre général qui sont ainsi avancés ne suffisent pas pour considérer que la proposition adressée au requérant, compte tenu de la localisation du bien concerné, du montant de son loyer et des préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, M. A, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306177_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel