TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306170_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. C, représenté par Me Landais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous en vue d'enregistrer sa demande de titre de séjour au plus tard le 4 août 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 août 2023 et qu'il tente sans succès depuis le mois de juin d'obtenir un rendez-vous pour renouveler ce titre ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a fixé un rendez-vous au requérant le 12 septembre 2023. Par une lettre du 31 juillet 2023, M. C déclare maintenir les termes de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant congolais, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 4 août 2023. Il expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines, le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme en ligne et par mail mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous, afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces versées par le préfet des Yvelines qu'une convocation pour un rendez-vous à la préfecture de Versailles le 12 septembre 2023 à 14h45 a été adressée en cours d'instance au requérant. Par suite, la présente requête tendant à l'obtention d'un rendez-vous étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines de délivrer à M. C un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 2 : L'Etat versera à M. C, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 16 août 2023, Le juge des référés, Signé B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306170_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA