TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2306170_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'information dans le système d'information Schengen. Il soutient que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a fixé le pays de la mesure d'éloignement, et l'a informé qu'il faisait l'objet d'une mesure d'information dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. En l'espèce, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu avant l'édiction de la mesure d'assignation à résidence, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette même décision. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 30 juin 2023 avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et de l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la requête présentée par M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2023. La magistrate désignée Signé S. C La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2306170
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2306170_20230810
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