TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306163_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Darrot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'examen de sa situation et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration doit communiquer les pièces sur la base desquelles les décisions administratives ont été prises ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation du droit d'être entendu et du caractère contradictoire de la procédure préalable, en violation de l'article 41 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'une erreur de droit, en violation de l'article L. 611-3 du CESEDA, selon lequel l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, car il est entré en France en 2000 et n'a quitté le territoire français qu'à l'occasion de brèves vacances, en dernier lieu du 8 octobre au 7 décembre 2022, est entachée d'une insuffisante motivation et n'a été précédée d'aucun examen de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la CESDH et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, alors qu'il réside en France avec son épouse et leurs deux enfants, en situation régulière, car son épouse est de nationalité roumaine et d'une erreur manifeste d'appréciation car, au regard de l'ancienneté de son séjour en France, la gravité du trouble à l'ordre public invoquée ne peut justifier une mesure d'éloignement ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale car le préfet ne caractérise nullement un quelconque risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ne pouvant nullement indiquer qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est dénuée de toute motivation satisfaisante en droit et en fait justifiant une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; elle est également illégale du fait qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français entachée d'illégalité ; elle méconnaît également les principes posés par la directive 2008/115/CE ;
- la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendue au cours de l'audience publique du 6 septembre2023, qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Me Darrot, avocat représentant les intérêts de M. A, qui reprend ses écritures et qui ajoute qu'il a beaucoup d'attaches sur le territoire français, que ses parents ont fui la Moldavie en 2000 alors qu'il avait 9 ans, qu'ils sont en situation régulière, qu'il a effectués sa scolarité en France dès la classe de CM1, qu'il a été placé pendant 4 ans à l'aide sociale à l'enfance, qu'il parle couramment le français, qu'il a obtenu un titre de séjour vie privée et familiale à sa majorité, qu'il a passé le permis de conduire, mais l'a perdu par suite de délits routiers, qu'il a demandé une carte de résident en 2015, mais a fait l'objet d'une OQTF, qu'il travaille dans la société de sa mère sans être déclaré, qu'il vit avec une ressortissante roumaine, citoyenne de l'Union européenne, dont il a deux enfants, nés en 2020 et 2021, que, contrairement à ce que soutient le préfet, il ne trouble pas l'ordre public, que le préfet n'a pas répondu au moyen tiré de la violation de l'article L. 611-3 du CESEDA, qui fait interdiction à l'administration de prononcer une OQTF à l'encontre d'un résident habituel en France depuis l'âge de 13 ans ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, né le 19 février 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions tendant à la production de l'entier dossier :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, le préfet a produit plusieurs pièces au dossier et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ".
4. M. A soutient qu'il est entré en France à l'âge de 9 ans où il a suivi sa scolarité et a obtenu un CAP en électronique, et qu'il ne pouvait eu égard aux dispositions précitées faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, si l'intéressé est entré une première fois en France avec ses parents en 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas exécuté les deux obligations de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 17 novembre 2017 puis le 14 mars 2020. Il est ainsi nécessairement entré pour la dernière fois en France postérieurement à cette dernière date. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées et celui tiré de l'erreur de fait doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
6. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée et le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. En l'espèce, M. A se prévaut de sa très longue présence de près de 23 ans sur le territoire français, du fait qu'il a été scolarisé en France, dès son arrivée à l'âge de 9 ans et de sa situation régulière pendant 7 années. Il n'établit cependant pas la continuité de son séjour en France pendant toute la période alléguée, alors qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 17 novembre 2017 et le 14 mars 2020 dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été exécutées. Entré pour la dernière fois et irrégulièrement en France, en 2020, il se maintient en situation irrégulière. Et s'il se prévaut de la présence en France de sa compagne roumaine d'origine moldave, et de leurs deux enfants, il n'établit pas la régularité du séjour de sa compagne. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un grand nombre de signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public, tant avant 2017, notamment des faits de conduite sans permis de conduire, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de recel de vol et tentative d'escroquerie, de prise du nom d'un tiers, d'incendies volontaires de biens privés et de destructions et dégradations de véhicules privés, commis les 26 septembre 2014, 20 octobre 2014, 20 décembre 2014, 9 octobre 2015, 21 décembre 2015, 15 août 2017, que depuis 2020, soit des faits d'escroquerie commis le 14 mars 2020, de vol en réunion sans violence et dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription signée ou dessin commise en réunion, faits commis le 30 décembre 2022, de conduite d'un véhicule à moteur sans permis de conduire, faits commis le 16 juillet 2021, de conduite d'un véhicule à moteur sans permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique, faits commis le 14 mai 2021, l'une de ces infractions ayant été, de surcroît, commise en utilisant un alias. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé et dès lors que la décision contestée n'a pas pour effet de séparer M. A de sa compagne et de ses enfants, qui peuvent l'accompagner en Moldavie, le préfet de l'Essonne n'a pas, en obligeant M. A à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées. Pour le même motif, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l'intéressé et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
10. M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;(). 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Et aux termes de l'article L. 612-3, " 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, démuni de tout document de voyage, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. En outre, interpellé le 15 mai 2021 pour défaut de permis de conduire, défaut d'assurance et conduite sous l'empire d'un état alcoolique, puis le 16 juillet 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, puis le 30 décembre 2022, pour des faits de vol en réunion sans violence et dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription signée ou dessin commise en réunion, alors qu'il avait déjà fait l'objet de 33 signalements pour des faits, notamment, de conduite sans permis, vol d'automobile, escroquerie, destruction et dégradation de véhicules privés, conduite sous l'état d'un empire alcoolique de 2007 à 2020 et de 13 condamnations au paiement d'amendes forfaitaires majorées par le tribunal de police pour des infractions routières diverses ayant conduit à la suspension et au retrait de son permis de conduire, l'intéressé a un comportement qui dénote une absence totale de volonté d'intégration dans la société française et constitue, par sa réitération et la récurrence des faits qui lui sont reprochés, une menace récurrente à l'ordre public. Enfin, il existe un risque que M. A, dont il ressort des pièces du dossier, notamment, qu'il a fait usage d'alias, se soustraie à la mesure d'éloignement en cause. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a retenu l'ensemble des quatre critères qu'il devait prendre en compte pour motiver le délai de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, à savoir la durée de sa présence en France, la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire et la menace qu'il représente pour l'ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prise à l'encontre du requérant est suffisamment motivée.
15. En second lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 12 du présent jugement, M. A, entré irrégulièrement en France et s'y étant maintenu en situation irrégulière, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet de trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français en date des 17 novembre 2017, 14 mars 2020 et 15 mai 2021 et qu'il a été, de nouveau, interpellé pour des faits de trouble à l'ordre public, ainsi qu'il a été précisé au point 12 du présent jugement. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir en l'espèce de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet de l'Essonne, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Enfin, M.A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
18. L'Etat n'étant pas dans la présente instance, ainsi qu'il vient d'être dit, la partie perdante ni celle tenue aux dépens, les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
Ch. C La greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2306163_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel