TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2306162_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen ; le refus de titre viole l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans et entre les prévisions de l'article L. 423-23 de ce même code ; ce dernier article a été méconnu ; il en va de même de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi repose sur des décisions illégales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, représentant M. B, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il n'est pas contesté que le requérant, ressortissant mauritanien né en 1966, est entré en France en 2012 après avoir séjourné 12 ans au Maroc et a résidé continûment en France de 2012 à 2019 puis en 2020 et 2021. Si aucun élément ne révèle, de manière univoque, qu'il aurait quitté le territoire français en 2019, aucune pièce ne justifie de sa présence en France au cours de cette même année. Par ailleurs, le requérant ne justifie par aucun moyen de la nature et de l'intensité des liens qu'il aurait pu nouer en France. Il ne justifie en effet ni de sa situation de famille, ni de sa situation professionnelle. Dans ces circonstances, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que seul son frère, ressortissant français, réside en France, c'est sans méconnaître ni, en tout état de cause, l'article L. 423-23 précité ni l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le préfet lui a refusé le séjour et l'a obligé de quitter le territoire. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. Si le requérant a séjourné en France au cours des périodes mentionnées au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que son admission au séjour réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté, par les motifs retenus aux points 4 et 6. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 9. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la saisine de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant n'est pas au nombre de ceux mentionnés à l'article L. 423-23 de ce code ni ne justifie avoir séjourné habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination : 10. Eu égard à ce qui a été dit, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2306162_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel