TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2306161_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme E F, représentée par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maral d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - il n'est pas établi que le médecin qui a établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII qui a rendu l'avis au regard duquel le préfet a pris la décision litigieuse ; - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état de santé exige une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié au Gabon ; s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation ; - cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme F n'est fondé. Vu la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Maral, représentant Mme F, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante gabonaise née en 1955, est entrée régulièrement en France le 8 décembre 2019, munie d'un visa de type C, valable du 6 décembre 2019 au 4 mars 2020. Elle a sollicité l'asile, mais sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2022. Le 17 novembre 2022, Mme F a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine en invoquant son état de santé. Par l'arrêté attaqué, du 19 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande, décidé d'obliger Mme F à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le Gabon comme pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision relative au droit au séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme D A, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment " les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision refusant à Mme F un titre de séjour ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer à Mme F un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été rendu dès le 4 janvier 2023, soit 9 mois avant l'arrêté attaqué, ne prive pas ce dernier d'une motivation suffisante, dès lors que le préfet d'Ille-et-Vilaine y a procédé à sa propre appréciation de l'état de santé de Mme F, au vu des éléments portés à sa connaissance, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments relatifs à l'état de santé de Mme F, postérieurs à l'avis du collège de médecins de l'OFII et de nature à avoir une influence sur son appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avaient été portés à la connaissance du préfet d'Ille-et-Vilaine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision relative au droit au séjour de Mme F doit être rejeté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. " Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. L'avis rendu, le 4 janvier 2023, par le collège de médecins de l'OFII, comporte l'identité et la signature des trois médecins ayant composé ce collège et précise l'identité du quatrième médecin qui a rempli la fonction de médecin rapporteur. Il est ainsi établi que ce dernier n'a pas siégé dans la formation ayant rendu l'avis relatif à l'état de santé de Mme F. Le bordereau de transmission de l'avis précise que le rapport du docteur G a été établi le 2 décembre 2022 et a été transmis au collège de médecins le jour même. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure à l'origine de la décision refusant à la requérante un titre de séjour serait viciée en raison des modalités de consultation du collège de médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme F, le préfet d'Ille-et-Vilaine a estimé, d'une part, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié, d'autre part, que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de celui-ci . Le préfet se prévaut de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 4 janvier 2023. 9. Mme F fait valoir qu'elle souffre d'hyperthyroïdie et souligne qu'une absence de prise en charge médicale peut avoir pour conséquences des complications cardiaques, psychiatriques, osseuses (ostéoporose) ou liées à l'état général de la personne concernée. Elle souligne qu'elle a été admise, le 4 juillet 2023, au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes pour des vomissements et vertiges. Toutefois, le compte-rendu de cette hospitalisation d'une journée, qui évoque une névrite vestibulaire n'établit aucun lien entre cette hospitalisation et l'hyperthyroïdie. Mme F soutient qu'elle ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Gabon. Toutefois les extraits du rapport de l'Organisation mondiale pour la santé " Stratégie de coopération de l'OMS avec le Gabon 2016-2021 ", qui relatent des constatations d'ordre général relatives au système de santé gabonais effectuées en 2011 et 2013 ne remettent pas en cause l'appréciation portée d'abord par le collège de médecins de l'OFII, puis par le préfet d'Ille-et-Vilaine, sur la possibilité pour la requérante de bénéficier, actuellement, effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et il résulte de ce qui précède que la décision refusant à Mme F un titre de séjour a été précédée d'un examen complet de sa situation. 11. Il résulte des points 3 à 10 que les conclusions de la requête de Mme F tendant à l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 14. La décision portant obligation de quitter le territoire, qui a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, est motivée par la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme F, laquelle est, ainsi que cela a été relevé au point 3, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () ./ 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié./ () ". 16. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9. 17. En troisième lieu, Mme F n'établissant qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié qu'en France, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire l'expose à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. En quatrième lieu, Mme F, qui séjourne en France depuis le 8 décembre 2019, soit depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, fait valoir qu'elle est veuve et a rejoint en France sa fille, Mme H, présente sur le territoire français depuis le 14 septembre 2019, avec laquelle elle a vécu jusqu'au 11 janvier 2022 et qui a trois jeunes enfants dont deux nés en France en février 2018, qui a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant gabonais titulaire d'une carte de résident et qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " depuis le 6 novembre 2023. Mme F souligne également que sa fille aînée, Mme B, née en 1974, réside également en France dans le département du Var et est de nationalité française et qu'elle entretient des relations avec deux cousines germaines, l'une française, l'autre titulaire d'une carte de résident. Il est toutefois constant que la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans au Gabon, où réside son fils C né en 1980. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ses deux filles ne pourraient pas lui rendre visite au Gabon. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment du caractère récent de la présence en France de Mme F, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En cinquième lieu, il ressort de pièces du dossier et il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation a été précédée d'un examen complet de la situation de Mme F. 20. Il résulte des points 12 à 19 que les conclusions de la requête de Mme F tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 21. Le présent jugement rejetant les conclusions de la requête de Mme F tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante n'est pas fondée à demander que la décision fixant le pays de renvoi soit annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme F présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 23. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par Mme F sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2306161_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel