TA78Président DelagePrésident DelageCitée 1×
TA78 · Président Delage — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306159_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, M. B Paul doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement". Il soutient que : - depuis son accident survenu en septembre 2006, son taux d'incapacité se situe entre 50 et 79% et n'évoluera pas ; - son état de santé tend à se dégrader sur le plan médical et psychologique ; - son bras droit est inutilisable en raison de l'arrachement total du plexus brachial, sa main est totalement paralysée, et le fait de n'avoir qu'un seul bras valide entraine de nombreux obstacles dans sa vie quotidienne ; - il souffre de douleurs neurologiques depuis 17 ans, handicap qui réduit considérablement son accès à l'emploi ; - il est actuellement contractuel en télétravail à mi-temps pour le rectorat de Versailles, car son état physique ne lui permet pas d'y travailler à temps plein ni de s'y déplacer ; et son salaire très modeste ne lui permet que difficilement pouvoir subvenir au coût élevé de la vie ; - la paralysie totale de son bras droit a eu pour conséquence une importante majoration de la cyphose thoracique et une inflexion rachidienne, qui le font souffrir de rachialgies persistantes. Il présente également des douleurs et engourdissements dans le territoire S1 droit ; - l'évolution de son état général l'empêche de se déplacer à pied seul sur une distance supérieure à 100 mètres, de porter des objets excédants un poids minime et l'obligation d'être aidé pour effectuer certaines tâches du quotidien et le contraint à utiliser systématiquement son véhicule ; - la carte CMI Priorité lui a été accordée, au motif que sa situation de handicap " rend la station debout pénible et a des effets sur ma vie sociale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le département des Yvelines et la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delage, qui a informé les parties qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le jugement était susceptible, en cas d'annulation, de prononcer d'office une injonction de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Paul qui a sollicité le 23 juin 2022 la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), qui a été reçu le 7 février 2023, à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande. Par une décision en date du 1er juin 2023, dont le requérant demande l'annulation, le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son RAPO. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. En l'espèce, pour rejeter, par la décision du 1er juin 2023, la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " présentée par M. Paul, le président du conseil départemental des Yvelines a estimé, après avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions nécessaires à son attribution. Il est constant que M. Paul a été victime d'un accident de la circulation en 2006, qu'il souffre de plusieurs pathologies comme des lombalgies chroniques, une scoliose, qu'il présente des douleurs et engourdissements dans le territoire S1 droit, une déviation du thorax, des douleurs aux membres inférieurs à la marche et qu'il est atteint d'une paralysie totale du membre supérieur droit et que la carte mobilité inclusion mention " Priorité " lui a été accordée. A l'appui de ses conclusion, M. Paul soutient que le fait de n'avoir qu'un bras valide entraine de nombreux obstacles dans sa vie quotidienne, que l'évolution de son état général l'empêche de se déplacer à pied seul sur une distance supérieure à 100 mètres et de porter des objets excédants un poids minime et qu'il doit être aidé pour effectuer certaines tâches du quotidien. Toutefois, si le requérant produit des documents médicaux récents, les éléments qu'ils contiennent ne permettent pas d'établir la limitation de son périmètre de marche. Par ailleurs, si l'intéressé indique dans sa requête être " contraint à utiliser systématiquement mon véhicule ", le courrier du docteur A en date du 16 janvier 2023 fait état, en des termes opposés, d'une " conduite automobile impossible ". En outre, la circonstance qu'il ait besoin d'aide pour effectuer certaines tâches du quotidien témoigne certes des difficultés entraînées par l'invalidité de son bras droit, mais n'est pas à elle seule de nature à établir que l'accompagnement systématique d'une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements. 6. Par conséquent, le requérant ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. Paul est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Paul et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306159_20240513
CAA752 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 13 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306159_20240513
Données disponibles
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