TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306158_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. A B, représenté par Me Foks, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 30 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 15 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet a été entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 mars 1994, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de M. B au motif du caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. 3. M. B soutient toutefois avoir communiqué à l'autorité consulaire l'ensemble des éléments exigés et fait valoir que son séjour a pour objet d'exercer l'emploi de dépanneur d'exploitation de chauffage et de conditionnement d'air au sein de la société IMES, laquelle a obtenu une autorisation de travail en vue du recrutement de M. B sur cet emploi à compter du 1er janvier 2023. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas produit, avant la clôture de l'instruction, de mémoire en défense, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation entachant le motif rappelé au point précédent doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis du 30 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseur la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. CHATAL La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2306158_20240329
Données disponibles
- Texte intégral