TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306157_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B et au rejet de celles relatives aux frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête et maintenir celles relatives aux frais de l'instance, qu'elle ramène à 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante colombienne née en 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Par un mémoire du 22 décembre 2023, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais liés à la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 16 janvier 2024. La juge des référés, Signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2306157_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel