TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306156_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août et le 9 novembre 2023, M. B, représenté par Me Brillat, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) De l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) D'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a retiré le bénéfice de l'épreuve théorique générale du 3 novembre 2021 en annulant l'examen pratique du 15 novembre 2022 ; 3°) À titre subsidiaire, sursoir à statuer jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - La décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - Elle est insuffisamment motivée ; - La décision est entachée d'une erreur de fait ; - Elle a été prise suite à une procédure irrégulière constituée par l'absence d'avocat lors de l'entretien préalable et l'absence d'interprète en langue russe ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a passé les épreuves théoriques du permis de conduire du 3 novembre 2021 et l'examen pratique le 15 novembre 2022. Suspectant une fraude lors de l'examen théorique, la préfète du Bas-Rhin a, par décision du 13 juin 2023, retiré le bénéfice de la réussite à l'épreuve théorique en annulant l'épreuve pratique. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. " 3. M. B a formulé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son admission d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 4. Par arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a délégué à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, la signature des actes relatifs aux permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaquée doit être écarté. 5. La décision comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si la décision indique par erreur une audition le 16 mai 2023 alors qu'elle a eu lieu le 25 mars 2023, cette erreur matérielle n'a pas eu de conséquence sur la motivation de la décision qui reste suffisante. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Si le requérant fait valoir que les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où il a été entendu avec un interprète russe et non arménien, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déclaré mal maîtriser la langue française sur son dossier de demande de permis de conduire, ce qui aurait pu lui permettre de recourir aux services d'un traducteur-interprète assermenté près d'une cour d'appel lors de l'épreuve théorique, en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. De plus, lors de son audition, le requérant a pu faire des observations avec l'assistance de l'interprète en langue russe. Enfin, lors de l'audition, un avocat commis d'office était présent selon ses propres écrits. Par suite, le moyen du non-respect des droits de la défense doit être écarté. 7. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions de la délivrance et de validité des permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves passées par un candidat dans les cas suivants : I. ' Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d'annulation ou de suspension d'un permis antérieur ou de suspension d'une ou des catégories du permis ou d'interdiction de solliciter un permis. En revanche, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul peuvent, pendant la période d'invalidation, se présenter aux épreuves du permis de conduire ; II. ' Sur de fausses indications d'identité, substitution ou tentative de substitution de personnes à l'examen ; III. ' Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d'un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d'obtention ; IV. ' Sur de fausses déclarations lorsque l'échange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d'obtention ; V. ' Non-présentation de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l'épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l'âge prévues par le décret du 11 septembre 2007 susvisé ont passé l'épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l'âge de 24 ans révolus en s'engageant sur l'honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO). En conséquence, tout bénéfice des épreuves passées ou tout permis de conduire délivré dans l'un des cas cités ci-dessus ou obtenu frauduleusement devra être immédiatement retiré sans préjudice des poursuites pénales encourues par le candidat. " 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été soumis lors de l'audition du 25 mai 2023 à une évaluation de ses connaissances des règles élémentaires du code de la route. Sur un test de 20 questions l'intéressé a donné 19 réponses erronées. Cette circonstance démontre son incapacité à pouvoir obtenir l'examen théorique du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne à la Préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306156_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel