TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306152_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 30 mai 2023, M. A B représenté par Me Mbongue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 mars 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est en France depuis 2014, n'a commis aucune infraction et vit paisiblement avec sa femme ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour italien. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fouassier en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fouassier, - et les observations de Me Mbongue, avocat commis d'office, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 juin 1964, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Par un arrêté du 21 mars 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de renvoi. Par un autre arrêté du même jour, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. B est représenté par un avocat commis d'office. Ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. Ils visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils font également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments concernant la vie privée de l'intéressée, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. B relève qu'il est en France depuis 2014, n'a commis aucune infraction et vit paisiblement avec sa femme, malgré l'altercation pour laquelle celle-ci s'est présentée auprès des services de police pour dénoncer des violences conjugales, ces affirmations peu étayées ne sont pas de nature à établir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, si le requérant soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour italien, il ressort des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi prévoit expressément que M. B, qui ne fait au demeurant état d'aucun risque spécifique en cas de retour en Algérie, pourra également être reconduit à destination de tout pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président, C. FOUASSIERLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2306152_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel