TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2306151_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. F B, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. A E, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, laquelle n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, notamment la naissance de son enfant en janvier 2022, ni des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. La circonstance que le préfet ait mentionné l'ancienne adresse de ce dernier est sans influence sur cet examen. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être une considération primordiale ". aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 5. M. B se prévaut de la naissance de son fils C, le 26 janvier 2022, issu de sa relation avec une ressortissante malienne, de laquelle il est aujourd'hui séparé. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les photos produites et trois tickets de caisse relatifs à des achats pour son fils, postérieurs à la décision attaquée, contribuer à l'entretien et l'éducation de cet enfant depuis sa naissance. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a déclaré, lors de son entretien à l'OFPRA, être marié religieusement depuis 2008 à une compatriote, avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2010, 2013 et 2016, tous résidant en Côte d'Ivoire. Il ressort encore des pièces du dossier que le père et la fratrie de M. B résident également dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Le requérant, arrivé en 2018, ne justifie d'aucune insertion professionnelle notable en France. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. La décision en litige n'est donc pas contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour le même motif, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. B. 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision contestée, laquelle n'a pas pour objet de fixer un pays de destination. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. En se bornant à affirmer qu'il risque de subir des actes de violence de la part de sa famille du fait de sa conversion alléguée au catholicisme, le requérant n'établit pas qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 septembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 février 2021, et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 23 juin 2022, qui n'ont pas tenus les risques invoqués comme établis. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour le même motif, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'un erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 août 2023. La magistrate désignée, Signé C. D Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2306151_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel