TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306149_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, " L. 711-2 " et " L. 752 et suivants " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant son pays de renvoi n'a pas précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il ne fait valoir aucun moyen. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de la requête dirigées contre une décision de refus de séjour sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision qui n'existe pas. Par une décision du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant angolais né le 6 juin 1977 et entré en France le 15 septembre 2020 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 mars 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours qui a été rejeté le 17 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 8 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé son pays de renvoi d'office à l'issue de ce délai et lui a interdit le retour pendant un an. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose avec suffisamment de précisions les circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer son pays de renvoi. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / (). ". 5. Il ressort de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet que M. C a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 18 mars 2022 de l'OFPRA, contre laquelle il a formé un recours qui a lui-même été rejeté le 17 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. S'il allègue avoir présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent être regardées comme invoquées. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que le requérant n'était présent en France que depuis deux ans et demi environ à la date de l'arrêté et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle, que le préfet aurait porté à son droit au respect de vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus dans son pays d'origine du fait de son orientation sexuelle, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, H. BLe greffier, R. Drai La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2306149_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel