TA784ème chambre4ème chambre
TA78 · 4ème chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2306148_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 19 mars 2025, M. A... B..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lever l’interdiction d’acquérir et de détenir des armes et des munitions de toute catégorie et de supprimer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) prononcées à son encontre par un arrêté de ce préfet du 8 avril 2021 ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal, de lever l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et des munitions de toute catégorie prononcée à son encontre et d’effacer son inscription au FINIADA, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l’acte n’est pas compétent ; - le préfet n’était plus en situation de compétence liée pour prononcer l’interdiction de détention d’armes de toute catégorie dès lors que le tribunal judiciaire d’Evry a prononcé l’effacement du bulletin n° 2 de son casier judiciaire de la condamnation dont il a fait l’objet ; - le préfet de l’Essonne ne peut se fonder sur la condamnation dont il a fait l’objet pour refuser de faire droit à sa demande compte tenu de cet effacement ; - il n’est pas propriétaire de la carabine à air comprimé de marque Gamo de telle sorte que le préfet de l’Essonne ne peut se fonder, pour prendre l’arrêté contesté, sur la circonstance qu’il ne s’en est pas dessaisi ; - la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 312-3 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure ; les faits qui lui sont reprochés sont anciens et n’ont fait l’objet d’aucune condamnation depuis sa condamnation pour des faits de violence commis le 16 juillet 2018. Par des mémoires enregistrés les 22 avril 2024 et 7 novembre 2025, la préfète de l’Essonne, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de M. B... a été levée par un arrêté du 29 septembre 2025 ; les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : le code de la sécurité intérieure ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ; les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B... a déclaré l’acquisition et la détention, entre le 19 octobre 2006 et le 26 décembre 2019, de onze armes de catégorie C. Le préfet de l’Essonne a, par un arrêté du 8 avril 2021, abrogé les récépissés correspondants, ordonné à l’intéressé de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, l’a informé de son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et lui a retiré la validation de son permis de chasse. Par un courrier du 27 avril 2023, M. B... a demandé la levée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et l’effacement de son inscription au FINIADA. Par une décision du 6 juin 2023, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande. Sur le non-lieu à statuer : Par une décision du 29 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de l’Essonne a levé l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes faite à M. B... par un arrêté du 8 avril 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande tendant à la levée de l’interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 6 mars 2023 du préfet de l’Essonne. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète de l’Essonne. Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Doré, président ; Mme L’Hermine, première conseillère ; Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. La rapporteure, signé M. L’Hermine Le président, signé F. Doré La greffière, signé S. Paulin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2306148_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel