TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306146_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il méconnaît son droit d'être entendu en application des principes généraux du droit de l'Union européenne ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Si le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. En l'espèce, M. A ne conteste pas avoir été mis en mesure, tout au long de la procédure relative à sa demande d'asile formée le 15 octobre 2021, d'exposer l'ensemble des éléments justifiant qu'une protection internationale lui soit accordée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait demandé un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A, notamment le fait que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et qu'il a également fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour le 8 octobre 2021. 5. Ainsi qu'il a été dit, la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 8 novembre 2021, confirmée par la CNDA le 23 février 2022. Sa demande de réexamen, dont le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte pour prononcer la décision attaquée, contrairement à ce qu'il soutient, a été déclarée irrecevable le 10 août 2022, décision confirmée par la CNDA le 22 décembre 2022. La demande de titre de séjour formée par le requérant en qualité d'étranger malade, le 19 avril 2021, a également été rejetée le 8 octobre 2021. M. A, arrivé en 2020, ne justifie d'aucune insertion professionnelle et sociale en France. Son épouse et son enfant, âgé de trois ans, résident en Guinée, de sorte que ses attaches familiales se trouvent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 août 2023. La magistrate désignée, Signé C. B Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306146_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel