TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306133_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, la commune de Saint-André des Eaux et la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), représentées par Me Maudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et des propriétaires ou utilisateurs des véhicules immatriculés CP-547-MY / BW-890-EE / CJ-270-RB / 406BFA44 /BJ-035-NL / AC-102-QA / CA-900-VM / BZ-718-WG / FB-320-QY / EG-398-JV / DS-359-JW / ES-460-QC / DL-643-FF / EC-073-PX / BA-328-FR / AT-737-TD / BA-328-FR / BH-147-ZB / AB-573-CT / BE-714-KT / BK-895-VJ / CR-194-MJ / 7917XC45 / BS-717-FR /ETY-254-FC / EL-273-PV / GB-176-ZF / ER-489-NT / EL-662-BK / 589AMK38 / GK-147-SV et l'ensemble des occupants de leur chef installés sans droit ni titre sur l'espace du marais et notamment sur les parcelles cadastrées section BE sous les numéros 0418 et 1196 sises 26 rue du marais à Saint-André des Eaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par personne, au besoin avec le concours de la force publique ; 2°) d'ordonner l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, l'huissier instrumentaire devant bénéficier de l'assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l'exécution de cette mission ; 3°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 500 euros à verser à la commune des Saint-André des Eaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors que le parking d'accès à la salle polyvalente est implanté sur les parcelles en cause, lesquelles présentent des aménagements à destination du public, notamment des places de stationnement et une rampe d'accès, et font ainsi de ce chef partie du domaine public ; le tribunal a déjà reconnu ce complexe et les parcelles attenantes comme une dépendance du domaine public communal ; - l'occupation actuelle du terrain est incompatible avec les utilisations habituelles qui en sont faites puisque le site n'est pas adapté pour recevoir des familles ce qui pose un grave problème en matière de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques, comme en attestent notamment des raccordements sauvages d'eau et d'électricité via des branchements illégaux ; l'emplacement occupé est utilisé pour la vie communale ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le comportement des occupants et l'absence de respect des règles d'occupation du domaine public sont de nature à nuire au bon fonctionnement de l'espace ; - la mesure demandée est utile dès lors que les contrevenants occupent sans droit ni titre des parcelles appartenant à la commune de Saint-André des Eaux au mépris de sa destination. La requête a été notifiée le 2 mai 2023 par voie administrative aux personnes concernées, lesquelles n'ont pas produit à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Maudet, représentant la commune de Saint-André-des Eaux, qui reprend ses écritures à la barre et précise que les occupants sans droit ni titre sont toujours présents sur les parcelles en cause La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'occupation illicite établi par l'officier de police judiciaire le 26 avril 2023, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes, notamment immatriculés CP-547-MY / BW-890-EE / CJ-270-RB / 406BFA44 /BJ-035-NL / AC-102-QA / CA-900-VM / BZ-718-WG / FB-320-QY / EG-398-JV / DS-359-JW / ES-460-QC / DL-643-FF / EC-073-PX / BA-328-FR / AT-737-TD / BA-328-FR / BH-147-ZB / AB-573-CT / BE-714-KT / BK-895-VJ / CR-194-MJ / 7917XC45 / BS-717-FR /ETY-254-FC / EL-273-PV / GB-176-ZF / ER-489-NT / EL-662-BK / 589AMK38 / GK-147-SV, sur les parcelles cadastrées section BE nos 0418 et 1196, sises 26 rue du marais, commune de Saint-André des Eaux. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur cette dépendance du domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l'emplacement sur lequel ils ont placé leurs biens et séjournent. Ainsi, la demande de la commune de Saint-André des Eaux et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d'occupation du terrain, au regard notamment des raccordements sauvages aux réseaux qui y ont été constatés, compte tenu du risque d'atteinte à la sécurité publique ainsi qu'à la salubrité des lieux, caractérisent un risque de troubles à l'ordre public. Par suite, la demande de la commune de Saint-André des Eaux et de la CARENE, tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de ces familles présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées section BE nos 0418 et 1196 sises 26 rue du marais, commune de Saint-André des Eaux, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, notamment ceux immatriculés CP-547-MY / BW-890-EE / CJ-270-RB / 406BFA44 /BJ-035-NL / AC-102-QA / CA-900-VM / BZ-718-WG / FB-320-QY / EG-398-JV / DS-359-JW / ES-460-QC / DL-643-FF / EC-073-PX / BA-328-FR / AT-737-TD / BA-328-FR / BH-147-ZB / AB-573-CT / BE-714-KT / BK-895-VJ / CR-194-MJ / 7917XC45 / BS-717-FR /ETY-254-FC / EL-273-PV / GB-176-ZF / ER-489-NT / EL-662-BK / 589AMK38 / GK-147-SV. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune de Saint-André des Eaux, pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-André des Eaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : : Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur les parcelles cadastrées section BE nos 0418 et 1196 sises 26 rue du marais, commune de Saint-André des Eaux (44), d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, notamment ceux immatriculés CP-547-MY / BW-890-EE / CJ-270-RB / 406BFA44 /BJ-035-NL / AC-102-QA / CA-900-VM / BZ-718-WG / FB-320-QY / EG-398-JV / DS-359-JW / ES-460-QC / DL-643-FF / EC-073-PX / BA-328-FR / AT-737-TD / BA-328-FR / BH-147-ZB / AB-573-CT / BE-714-KT / BK-895-VJ / CR-194-MJ / 7917XC45 / BS-717-FR /ETY-254-FC / EL-273-PV / GB-176-ZF / ER-489-NT / EL-662-BK / 589AMK38 / GK-147-SV, et à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction dans un délai de vingt-quatre heures, la commune de Saint-André des Eaux pourra y procéder d'office, au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-André des Eaux et de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE) présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-André des Eaux, à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (CARENE), à M. A B, ainsi qu'à tous les occupants sans droit ni titre. Fait à Nantes, le 31 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2306133_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel