TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306129_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B C, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis rejetant la demande de visa d'entrée et de séjour présentée en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de juger qu'une nouvelle autorisation de travail n'est pas nécessaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas indiquée dans son accusé de réception les pièces manquantes au dossier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le dossier consulaire est complet et les informations transmises sont fiables ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'il dispose de diplômes et d'une expérience professionnelle en adéquation avec le poste proposé. - l'autorisation de travail délivrée est valide eu égard à la nature du contrat de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'absence d'adéquation entre le profil et le poste proposé est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 19 octobre 1968, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis en vue d'exercer le poste de chef de rang. Le requérant demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, reçu le 13 février 2023, contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Par un courrier réceptionné le 13 février 2023, le requérant a contesté la décision consulaire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont le silence gardé sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, du fait que " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". 4. M. C soutient qu'il souhaite venir en France afin d'occuper un emploi de chef de rang au sein de la société Marché Discount. Il produit, à cet effet, l'autorisation de travail délivrée le 20 septembre 2022 par le ministère de l'intérieur à cette société en vue de son recrutement sur cet emploi en contrat à durée indéterminée avec un salaire brut mensuel de 2 200 euros. Dans ces conditions, et en l'absence de précision quant à la nature des informations incomplètes ou non fiables, le requérant est bien fondé à soutenir qu'en retenant l'incomplétude et l'absence de fiabilité des informations communiquées pour justifier de l'objet et de ses conditions de séjour, l'administration a commis une erreur d'appréciation. 5. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre fait valoir dans un mémoire en défense communiqué le 15 février 2024, que le motif tiré de de l'absence d'adéquation entre le profil du requérant et le poste proposé peut justifier légalement la décision attaquée. 7. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d'œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 8. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de ses qualifications, le requérant produit des documents attestant de sa réussite à une certification de techniques de vente et un prix en qualité de barmen. Il produit également un certificat de travail établi le 16 octobre 2020 par l'hôtel Hasdrubal Thalassa et Spa Djerba indiquant qu'il a exercé les missions de chef de brigade bar pour la période du 15 avril 1991 au 14 octobre 2020 ainsi que trois fiches de paie pour les mois de décembre 2019 à février 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a une expérience professionnelle en qualité de chef de brigade de bar et non de chef de rang. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, son expérience professionnelle relevant du domaine de la restauration, elle peut donc être regardée comme étant en adéquation avec le poste proposé. 9. Par suite, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre en défense. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de M. C, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tunis en date du 13 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, A. FESSARD La présidente, H. DOUET La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2306129_20240405
Données disponibles
- Texte intégral