TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306128_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C A B, représenté par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de maintenir son rendez-vous du 3 novembre 2023 aux fins de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Pinson, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 19 janvier 2000 à Fès (Maroc), déclare être entré sur le territoire français en 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 3 mai 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un arrêté du 8 octobre 2023, dont M. A B demande au tribunal l'annulation, le préfet des Hautes-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 79 du même jour, le préfet des Hautes-Alpes a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, si M. A B, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2018, fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 9 septembre 2023 avec laquelle il vivrait depuis le mois de janvier 2023 en produisant à l'appui de ses allégations son certificat de mariage, un contrat de bail d'habitation établi le 25 mai 2023 qui mentionne sa conjointe comme unique locataire, une photographie de la carte nationale d'identité de cette dernière, un justificatif d'abonnement d'électricité et de gaz qui indique que le requérant et sa conjointe sont titulaires d'un contrat de fourniture d'énergie depuis le 31 mai 2023 ainsi que des photographies du couple, de tels éléments ne sont pas de nature à établir une relation de couple suffisamment ancienne, stable et intense et à démontrer que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Au surplus, si M. A B se prévaut de la présence de sa sœur et de son frère en France, il ne justifie pas, en versant aux débats les copies de la carte nationale d'identité française de sa sœur et de la carte de séjour de son frère, au demeurant expirée, de liens particuliers avec eux. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie et où résident, selon ses déclarations devant les services de police le 8 octobre 2023, ses parents. Dans ces conditions, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste de la situation personnelle de M. A B. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est alors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision. En outre, il ne peut utilement soulever l'exception d'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de la décision en litige. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 9. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé, s'il ne démontre pas être présent de manière continue en France depuis son entrée déclarée en 2018, entretient une relation avec une ressortissante française, avec laquelle il s'est marié le 9 septembre 2023 et avec laquelle il atteste d'une vie commune depuis le mois de mai 2023. En outre, à supposer que le préfet ait entendu retenir à l'encontre du requérant que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public, son seul placement en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, ce qu'il conteste et qui n'est pas définitivement établi par les pièces du dossier, et de conduite d'un cyclomoteur sans BSR ou équivalent ne permet pas de regarder son comportement comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2019, le préfet des Hautes-Alpes a, en prononçant à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée fixée à deux ans, fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. M. A B est ainsi fondé à en demander l'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens articulés à son encontre. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 octobre 2023 doit être annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et annule la décision portant interdiction du territoire français n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pinson d'une somme de 1 000 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et du renoncement par son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 8 octobre 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Pinson à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Pinson au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Pinson et au préfet des Hautes-Alpes. Lu en audience publique le 11 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2306128_20231011
Données disponibles
- Texte intégral