TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306124_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, la commune de Roquefort-des-Corbières (Aude), représentée par son maire en exercice par Me Pailles, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC Avocats, demande au juge des référés d'étendre à la société anonyme (SA) Axa France Iard, à la société à responsabilité limitée (SARL) Fialin, à la société par actions simplifiée (SAS) Narbonnaise de Plâtrerie et à la SAS Dekra Industrial la mesure d'expertise référencée n° 206812, ordonnée le 16 mai 2023, aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant la réalisation sur son territoire, d'un bâtiment constitué d'un café et d'une salle associative. Elle soutient que ces sociétés ayant contribué à la construction du bâtiment municipal, leur participation à l'expertise est nécessaire. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, la SA Axa France Iard représentée par Me Launey, avocat, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Delran-Bargeton-Dyens-Sergent-Alcade, demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à Justice sur l'opportunité de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et de sa mise en cause, sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la SAS Dekra Industrial représentée par Me Delran, avocate, membre de la SCP Raffin et Associés, demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction administrative quant à l'opportunité de la demande et quant à son utilité. Elle demande, en outre, que la commune de Roquefort-des-Corbières verse aux débats les pièces des marchés, les procès-verbaux de réception et de levée de réserves, la requête initiale par laquelle elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et les pièces qui y étaient annexées, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir quinze jours après la notification par le greffe de l'ordonnance à intervenir. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, la SAS Narbonnaise de Plâtrerie, représentée par Me Jaulin, avocate, membre de la SCP Pech de Laclause-Jaulin-El Hazmi demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension des opérations d'expertise. Vu : - l'ordonnance n°206812 du 16 mai 2023 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il peut, aux termes de l'article R. 532-3 du même code, " () à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ". 2. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la SA Axa France Iard, la SARL Fialin, la SAS Narbonnaise de Plâtrerie et la SAS Dekra Industrial ont contribué à la construction du bâtiment litigieux. Dans ces conditions, la participation de ces sociétés aux opérations d'expertise présente un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1. Il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Roquefort-des-Corbières, visant à étendre l'expertise ordonnée le 16 mai 2023 au contradictoire des sociétés Axa France Iard, Fialin, Narbonnaise de Plâtrerie et Dekra Industrial. 3. Les conclusions présentées par la SAS Dekra Industrial tendant à ce que la commune de Roquefort-des-Corbières verse aux débats les pièces des marchés, les procès-verbaux de réception et de levée de réserves, la requête initiale par laquelle elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et les pièces qui y étaient annexées, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir quinze jours après la notification par le greffe de l'ordonnance à intervenir doivent, en tout état de cause, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La mesure d'expertise prescrite par ordonnance n°206812 du 16 mai 2023 est étendue au contradictoire de la SA Axa France Iard, de la SARL Fialin, de la SAS Narbonnaise de Plâtrerie et de la SAS Dekra Industrial. Article 2 : Les conclusions de la SAS Dekra Industrial tendant à ce que la commune de Roquefort-des-Corbières verse aux débats les pièces des marchés, les procès-verbaux de réception et de levée de réserves, la requête initiale par laquelle elle a sollicité la désignation d'un expert judiciaire et les pièces qui y étaient annexées, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'astreinte commençant à courir quinze jours après la notification par le greffe de l'ordonnance à intervenir sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Axa France Iard, à la société à responsabilité limitée Fialin, à la société par actions simplifiée Narbonnaise de Plâtrerie, à la société par actions simplifiée Dekra Industrial, à la commune de Roquefort-des-Corbières et à l'expert. Fait à Montpellier, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 janvier 2024, La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306124_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel