TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306121_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n°2306121,
Mme E A B épouse C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, dès lors que le préfet ne lui a pas communiqué les motifs de cette décision dans le délai d'un mois suivant sa demande en ce sens ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
II. - Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023 sous le n°2306122,
M. D C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n°2306121.
III. - Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n°2400092,
M. D C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 8 et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
IV. - Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le n°2400093,
Mme E A B épouse C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que M. C dans la requête enregistrée sous le n°2400092.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren représentant M. et Mme C, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants tunisiens nés respectivement les
20 novembre 1988 et 11 janvier 1989, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour par des demandes réceptionnées le 26 juin 2023 par les services de la préfecture des
Alpes-Maritimes. Par des courriers réceptionnés par l'administration le 30 octobre 2023,
M. et Mme C ont sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet intervenue à l'expiration du délai de quatre mois suivant la réception de leur demande de titre de séjour du 26 juin 2023. Par des arrêtés du 8 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent au tribunal de prononcer l'annulation des décisions implicites précitées et des arrêtés rejetant leur demande de titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2306121, 2306122, 2400092 et 2400093 présentées par
M. et Mme C concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet :
3. Lorsqu'une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s'est substituée à la première.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 8 décembre 2023 et d'injonction :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L.435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. /() ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C, qui soutiennent être entrés régulièrement sur le territoire français en mars 2018, sont parents de deux enfants nés sur le territoire national les 8 février 2019 et 26 juin 2020, scolarisés, et qu'ils justifient chacun d'un emploi à durée indéterminée depuis l'année 2020. Dès lors, devant être regardés comme ayant fixé durablement en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux, ils sont fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant leur demande de titre de séjour, a porté au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, il y a lieu de prononcer l'annulation des décisions attaquées en toutes leurs dispositions.
6. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. et Mme C un titre de séjour mention ''vie privée et familiale'' dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, au profit de M. et Mme C pris solidairement, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 8 décembre 2023, par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour formulées par M. C et Mme A B épouse C, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C et à Mme A B épouse C, un titre de séjour mention ''vie privée et familiale'' dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros, au profit de
M. et Mme C, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à
Mme E A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Taormina L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°s 2306121, 2306122, 2400092 et 2400093Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2306121_20240320
Données disponibles
- Texte intégral