TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306108_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande, l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à défaut, le versement au requérant de cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a toujours lieu de statuer, dès lors qu'il n'a pas obtenu de récépissé ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. * il remplissait les conditions prévues par les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et L. 423-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir renouveler son titre de séjour ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par décision du 10 juillet 2023, le refus implicite de séjour a été abrogé. Vu : - la requête, enregistrée le 4 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juillet 2023 à 11 heures, à l'issue de laquelle il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 20 juillet 2023 à 16 heures : - le rapport de M. Riou, juge - les observations de Me Schryve, représentant M. A qui souligne que le refus implicite de séjour a produit des effets sur l'emploi de l'intéressé. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 octobre 1990, déclare être entré en France le 1er mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une Française, valant titre de séjour et expirant le 25 février 2022. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 février 2022, ce dépôt ayant donné lieu à la délivrance de récépissés dont le dernier valable du 10 février au 9 mai 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, par un arrêté du 10 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et, d'autre part, délivré, le 20 juillet 2023, à l'intéressé un nouveau récépissé de sa demande. Le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer, à titre provisoire, sa situation et de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Schryve, avocat de M. A, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : L'État versera à Me Schryve, conseil de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Schryve et au préfet du Nord. Une copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J.M. RIOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2306108_20230720
Données disponibles
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- Résumé officiel