TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306106_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l'OFII de Paris de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et de lui verser la somme correspondant au montant de l'allocation de demandeur d'asile pour un foyer de deux personnes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle ne dispose d'aucun revenu et que le refus d'aide matérielle d'accueil la place, ainsi que son enfant mineure, en situation de vulnérabilité et de précarité financière ; - la décision porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit de mener une vie familiale normale, si elle devait être séparée de sa tante qui l'héberge avec sa fille, au droit d'asile et à la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistrés le 29 mars 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors que la requérante s'est placée elle-même dans la situation qu'elle invoque en refusant l'orientation régionale et le lieu d'hébergement proposés et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer de doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2306107 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 mars 2023, tenue en présence de Mme Cardon, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne, née le 24 avril 1998, a déposé une demande d'asile enregistrée le 13 décembre 2022. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Paris a rejeté sa demande de bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a refusé l'orientation en région proposé pour son hébergement et celui de sa fille. Le 14 janvier 2023, Mme B a déposé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision. Par la présente instance, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 202 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être rejetée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 3 avril 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2306106_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel