TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306105_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 octobre 2023, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Perpignan, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Delon, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants ainsi que les chapitres 6, 7, 7 bis, 7 ter et 7 quater du titre VII et du livre VII du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delon ;
- les observations de Me De Aranjo, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
- et celles de M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en langue arabe.
Le préfet des Pyrénées-Orientales n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 h 40.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 10 juillet 1983, a fait l'objet d'un contrôle le 21 octobre 2023 par la police aux frontières dans la gare ferroviaire de Perpignan. Par un arrêté du même jour, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a, notamment, interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et placé en rétention. Par une ordonnance du même jour, le juge de la liberté et de détention du tribunal judiciaire de Perpignan a prononcé son maintien en rétention. La légalité de cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour d'Appel de Montpellier du 25 octobre 2023.
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à M. B D, sous-préfet de Prades, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la mesure d'éloignement litigieuse, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur l'ensemble des considérations tenant à la situation personnelle et administrative du requérant, en particulier la circonstance alléguée de ce qu'il serait père d'un enfant né en 2015 résidant en France. Ainsi, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ".
6. Si M. C justifie, au regard de l'extrait du livret de famille versé au débat, avoir reconnu l'enfant né le 24 juillet 2015, dont la mère est une ressortissante française, il ne fournit aucun commencement de preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de celui-ci. Par conséquent, en prenant la mesure d'éloignement contestée, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions précitées.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. C soutient que l'ensemble de sa famille nucléaire réside dans l'espace Schengen, notamment en France et en Espagne. Or, il ne produit qu'une attestation d'hébergement établie le 23 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, par sa mère, sans toutefois justifier de leur filiation, ainsi que des documents d'identité et titres de séjour de personnes avec lesquelles il ne justifie ni d'un lien de filiation, ni de la nature et de l'intensité de leurs relations. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être énoncé, en l'absence d'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à en invoquer l'illégalité, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par conséquent, le moyen ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, en l'absence de tout élément complémentaire apporté par le requérant, il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 octobre 2023. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me De Aranjo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.
La magistrate désignée,
E. DelonLa greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 novembre 2023.
La greffière,
C. TouzetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306105_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel