TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306102_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. A C, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 4 août 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la signataire de cette décision était incompétente ; - il dispose du droit de se maintenir sur le territoire français faute pour le préfet de justifier de la notification régulière des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Le président du tribunal a désigné M. Alain Laubriat en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 le rapport de M. Laubriat, magistrat désigné ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, a déclaré être entré sur le territoire français le 21 août 2022 afin de solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision notifiée le 6 février 2023. Il a formé un recours contre cette décision qui a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 25 août 2023. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Moselle a retiré à M. C l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le moyen commun de l'absence de motivation des décisions contestées : 4. Il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, fixer le pays d'éloignement et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet, après avoir visé l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment qu'il est un ressortissant turc, qu'il a déclaré être entré sur le territoire français le 21 août 2022, ce qui correspond à une seule année de présence sur le territoire français, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile, qu'il se trouve ainsi dans la situation dans laquelle il est possible de prendre à son encontre une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu notamment de sa courte présence sur le territoire français, qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre. Les décisions attaquées comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont, par suite, suffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 []. ". 6. En premier lieu, par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B E, directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l'exception des circulaires, des instructions et des arrêtés d'expulsion et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D F, ajointe au chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour les matières relevant de la compétence de ce bureau. Il n'est ni établi, ni même allégué par le requérant que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche TelemOfpra versée en défense par le préfet, que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant son recours contre la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été lue en audience publique le 26 juillet 2023. Par suite, le requérant ne peut soutenir qu'il disposait encore d'un droit au maintien sur le territoire lorsque le préfet de la Moselle a édicté le 4 août 2023 la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen sera ainsi écarté. 9. En troisième lieu, au regard de la motivation de l'arrêté contesté rappelée au point 4 du présent jugement, M. C ne peut soutenir que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant d'édicter la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, si le requérant soutient que le préfet n'a pas fait état de l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, il n'assortit ses propos d'aucun élément permettant d'apprécier quels sont les éléments personnels ou familiaux qui auraient été négligés par le préfet. Par suite, le moyen sera écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C se prévaut de ses liens privés et familiaux en France et de sa bonne insertion au sein de la société française compte tenu de la durée et des conditions de son séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français en août 2022. A la date d'édiction de la décision attaquée, il n'était donc présent en France que depuis un peu moins d'un an. Au surplus, cette durée de séjour résulte uniquement du temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Enfin, il n'établit pas la réalité ni l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait en France et dont il allègue l'existence. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 13. En l'espèce, M. C ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine. Ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 15. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an que le préfet se serait cru en situation de compétence liée. 16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France récemment, ne présente pas de liens forts et intenses avec la France et a vu sa demande d'asile rejetée. Ainsi, alors même que sa présence en France ne trouble pas l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas entaché sa décision faisant interdiction au requérant de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 5 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cariti-Brankov et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2306102_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel