TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306102_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. E D, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 11 février 2023 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Roumanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard, ; Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Lhoni, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue roumaine, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant roumain né le 2 septembre 1998, déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 3 février 2023. Il a été interpellé le 10 février dans le cadre d'un vol au préjudice du centre commercial, à l'enseigne Leclerc, de Barjouville dans l'Eure-et-Loir. Dans le cadre de cette procédure, il est apparu que M. D avait l'objet, le 15 octobre 2022, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Roumanie assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. En conséquence, le préfet d'Eure-et-Loir a décidé, le 11 février 2023, d'édicter à l'encontre de M. D une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Roumanie assortie d'une nouvelle interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D qui a sollicité l'annulation de ces décisions devant le tribunal administratif de Rouen le 13 février 2023 a, après avoir été libéré du centre de rétention, été incarcéré à compter du 13 mars 2023 afin de purger une peine de 6 mois d'emprisonnement pour un vol aggravé par deux circonstances. A sa libération le 23 juin 2023, le préfet du Nord a ordonné son placement au centre de rétention de Coquelles. Il appartient donc au tribunal administratif de Lille, dans le ressort duquel M. D est retenu, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions prises à son encontre le 11 février 2023 par le préfet d'Eure-et-Loir qu'il avait initialement présentées auprès du tribunal administratif de Rouen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 13 janvier 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à M. C A, sous-préfet de Nogent-le-Rotrou, à l'effet de signer, dans le cadre des permanences préfectorales, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le préfet d'Eure-et-Loir énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 4. En second lieu, toutes les attaches familiales de M. D, qui n'a pas d'enfant, à savoir ses parents, son frère et sa sœur et sa compagne, résidaient en Roumanie au jour d'édiction de la décision attaquée. Il ne séjournait en France que depuis sept jours selon ses dires et il ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 6. En premier lieu, le préfet d'Eure-et-Loir énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte donc de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le préfet d'Eure-et-Loir énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Roumanie comme pays de destination, le préfet d'Eure-et-Loir aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de circulation sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". 13. Toutefois, en l'espèce, la décision d'interdiction de circulation sur le territoire française, prise à l'encontre de M. D sur le fondement des dispositions précitées et figurant à l'article 4 du dispositif de l'arrêté querellé, ne comporte aucun élément de fait en justifiant le prononcé. Ainsi M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 14. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. D est fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. D ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 février 2023, par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a interdit la circulation de M. D sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Eure-et-Loir. Lu en audience publique le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230610
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2306102_20230710
Données disponibles
- Texte intégral