TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306095_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, sous le n°2306095, M. B D, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre séjour : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il satisfait parfaitement aux critère définis par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité du refus de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2023. II. Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, sous le n°2306097, Mme A D, représentée par Me Hebrard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête n°2306095. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Par ordonnance du 8 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros ; - les observations de Me Hebrard représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2306095 et 2306097 présentées pour M. et Mme D présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme D, ressortissants russes âgés respectivement de trente-sept et trente-six ans, sont entrés irrégulièrement en France le 27 février 2017. Après avoir présenté une demande d'asile le 8 mars 2017, ils ont fait l'objet d'une procédure de transfert vers la Pologne par décision du 22 mai 2017. N'ayant pas déféré à cette mesure, ils ont formé une nouvelle demande d'asile, rejetée par décision le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 28 mars 2018, confirmées par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 31 janvier 2019. Leurs demandes de réexamen auprès de l'OFPRA le 28 juin 2019 ont été déclarées irrecevables le 12 juillet 2019. Le 20 décembre 2019, les intéressés ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle ils n'ont pas déféré. Après avoir été interpellé le 9 janvier 2021, M. D a fait l'objet le même jour même d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, assortie d'une interdiction de retour. Le 1er mai 2023, M. D a de nouveau été interpellé et fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, décision retirée le 9 mai 2023, du fait de sa nouvelle demande d'admission au séjour. Le 9 novembre 2022, M. et Mme D ont en effet sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêtés du 10 août 2023, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 5. Par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestés, signées par M. C, auraient été prises par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux refus de séjour : 6. En premier lieu, un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dans l'application de cet article ne peut être utilement invoqué. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. et Mme D font valoir qu'ils résident en France depuis près de six années accompagnés de leurs sept enfants mineurs. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur séjour est en grande partie liée aux délais d'instruction de leurs demandes d'asile et d'admission au séjour ainsi qu'à leur refus d'exécuter de précédentes mesures de transfert et d'éloignement. S'ils se prévalent également de la scolarisation de leurs enfants et de ce que M. D participe à différentes actions de bénévolat, ces seules circonstances ne sont pas de nature, en l'espèce, à démontrer l'existence d'une intégration et de liens d'une particulière intensité en France. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. et Mme D, la préfète du Bas-Rhin, en adoptant les décisions attaquées, n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 10. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. D'autre part, il résulte de ce qui précède, en particulier du point 8, que la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle des requérants. En ce qui concerne le moyen propre aux obligations de quitter le territoire : 11. Il résulte des points précédents que les refus de titre de séjour en litige ne sont pas entachés d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des mesures d'éloignement contestées par voie de conséquence de leur annulation. En ce qui concerne le moyen propre aux décisions fixant le pays de destination : 12. Il résulte du point précédent que les obligations de quitter le territoire en litige ne sont pas illégales. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions contestées fixant le pays de destination par voie de conséquence de leur annulation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 10 août 2023 de la préfète du Bas-Rhin. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'ils ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2: Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Mme A D, à Me Hebrard et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2306095
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TA677 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306095_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2306095_20231107
Données disponibles
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