TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Partielle
TA35 · OQTF 6 sem — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306093_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. C A C, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'arrêté, dans ensemble, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat, représentant M. A C, absent, qui reprend ses écritures ; Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté : 2. M. A C, de nationalité djiboutienne, est entré en France en janvier 2022 selon sa déclaration et a demandé l'asile. Par décision du 9 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mars 2023. M. A C a demandé le réexamen de sa demande d'asile. Par décision du 10 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande comme irrecevable. Constatant que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 25 octobre 2023 et sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. A C. 3. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D B, directrice des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. L'arrêté vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 et les articles L. 424-1, L. 424-9, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment les circonstances qu'il est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, que sa demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, et qu'il ne dispose pas d'un premier titre de séjour. Le préfet indique également que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance justifiant l'octroi d'un délai supérieur à trente jours. L'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 5. Par ailleurs, si le préfet indique avoir procédé à l'examen approfondi de la situation personnelle de M. A C et mentionne que la reconnaissance de réfugié a été refusée à l'intéressé et que la décision ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'indique pas le motif lui permettant de constater que l'intéressé n'établit pas encourir de risque en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi ne comporte donc pas le motif de fait la justifiant. M. A C est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination est insuffisamment motivé. 6. Une telle motivation et l'ensemble des considérants de l'obligation de quitter le territoire français permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l'intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A C sans s'estimer lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est entré récemment en France, y est célibataire et sans charge de famille. Il ne fait valoir aucune attache particulière et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine où réside son épouse et son enfant et dans lequel il a résidé l'essentiel de sa vie. En se bornant à évoquer la sérénité retrouvée en France lui permettant de se reconstruire et son engagement associatif dans le secteur caritatif, l'intéressé n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, que M. A C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 25 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français mais annule la décision fixant le pays de destination implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A C en ce qui concerne ce point. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A C au regard du pays de destination, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Sur les frais liés au litige : 11. M. A C a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Strat, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Strat de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 25 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulée seulement en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel M. A C pourra être reconduit d'office. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de la situation de M. A C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'État versera à Me Le Strat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A C, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé O. ELa greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2306093_20231208
Données disponibles
- Texte intégral