TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306092_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme E A veuve B, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales par exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 10 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Un mémoire en défense présenté par la préfète du Rhône a été enregistré le 17 novembre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Baux, - et les observations de Me Adja Oke, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 27 février 1959, est entrée en France, le 4 octobre 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, valide du 26 septembre 2018 au 8 janvier 2019. L'intéressée a bénéficié, en qualité d'accompagnante de son époux malade, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valide du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2020. Le 13 mars 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2023, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône en date du 29 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 31 mars suivant, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Mme B soutient qu'elle a installé sa vie privée et familiale sur le territoire français et fait état, à cet égard, de la durée de son séjour et de ce qu'elle n'a plus d'attaches en Côte d'Ivoire, de ce que ses enfants résident régulièrement en France et de ce que ses petits-enfants sont de nationalité française, de ce que son époux est inhumé sur le territoire national et de ce que seule une de ses filles réside encore en Côte d'Ivoire, son dernier fils étant porté disparu depuis de nombreuses années. Toutefois, il est constant que la requérante a vécu en Côte d'Ivoire durant cinquante-neuf ans, âge auquel elle est arrivée sur le territoire français en qualité d'accompagnante de son époux malade. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour, dès lors que Mme B ne pouvait ignorer la caractère précaire de son séjour sur le territoire national et dès lors, en outre, qu'elle dispose nécessairement d'attaches culturelles et sociales dans son pays d'origine, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité administrative n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris en refusant de l'admettre au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 6. Si Mme B soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, l'arrêté en litige méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine de type 2 associé à une hypertension artérielle maligne et à une insuffisance rénale chronique et qu'elle ne pourra être soignée en Côte d'Ivoire, hormis des compte-rendu de consultations, la requérante qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et non de son état de santé, ne verse au dossier aucun élément permettant de justifier que celui-ci ne pourrait être effectivement pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, dès lors que Mme B a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de cinquante-neuf ans, la seule circonstance tirée de ce qu'elle souffrirait de plusieurs pathologies ne saurait suffire à considérer qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Côte d'Ivoire, la préfète du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté comme les précédents. 7. En quatrième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Enfin en dernier lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de cette requête doivent être rejetées en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A veuve B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La présidente-rapporteure, A. BauxL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, F. Faure La République mande et ordonne préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, No 2306092
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306092_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel