TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306088_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, dès lors que les services préfectoraux ont étudié le dossier de l'intéressée et ont accepté sa demande de titre de séjour, lequel est en cours de fabrication, et, faute d'urgence, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne soutient que ses services ont favorablement étudié le dossier du requérant et que sa demande de titre de séjour a été acceptée. Elle justifie par la production de l'imprimé " consultation des mouvements " que ce titre de séjour est en cours de fabrication. Dans ces conditions, la condition d'urgence ayant disparu, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306088_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel