TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306087_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. C A, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l'examen de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de transfert est insuffisamment motivée :
- elle est entachée d'erreur de droit et a méconnu l'article 17 du règlement européen n°604/2013 du 26 juin 2013 car et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Gilbert pour M. A, présent et assisté de Mme B interprète en langue pachtou, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir que son état de santé justifie un maintien en France. Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Des pièces complémentaires, non communiquées, ont été enregistrées le 4 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités bulgares compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. M. A soutient que le préfet n'a pu légalement décider de sa remise aux autorités bulgares alors que ce pays procède au rejet systématique des demandes d'asile des ressortissants afghans et du fait qu'il serait amené à transiter à Kaboul en cas de retour dans son pays d'origine, où il pourrait être soumis à des violences. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations, et de nature à démontrer que sa demande d'asile ne pourrait pas être traitée de façon adaptée par les autorités bulgares, les références sur lesquelles il s'appuie étant anciennes et rien ne démontrant que la Bulgarie ne respecterait pas ses obligations à l'égard des demandeurs d'asile. Enfin, s'il est soutenu que son état de santé justifie un maintien en France, les éléments produits ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé lui interdirait de voyager ni qu'il ne pourrait pas être soigné en Bulgarie. Le moyen selon lequel le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en décidant de son transfert vers la Bulgarie doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2306087_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel