TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306086_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 4 juillet et 5 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, le préfet ne rapportant pas la preuve qu'elle ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit d'être entendue tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2023 le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la requérante n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante albanaise née le 13 février 1990 à Shkodër (Albanie), demande l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-139 du 26 décembre 2022, publié 27 décembre 2022 au recueil spécial n° 173 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. D A, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, l'ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article L. 424-9 du même code : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci " et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait de la base de données Telemofpra, dont les données font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de protection internationale formée par Mme C a d'abord été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022 qui lui a été notifiée le 7 novembre 2022 puis par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 13 février 2023 qui lui a été notifiée le 20 mars 2023. La demande de réexamen qu'elle a formée devant la même juridiction a également été rejetée par une ordonnance du 19 avril 2023 notifiée le 15 mai suivant. Par suite, la requérante ne bénéficiant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, refuser à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
9. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser, à l'administration, les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré ou renouvelé un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l'administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire.
10. En l'espèce, Mme C, qui a sollicité un titre de séjour en qualité de réfugiée, a pu faire valoir tous les éléments utiles à l'appréciation de sa situation lors du dépôt de cette demande de titre. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit de l'intéressée à être entendue doit être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision refusant à Mme C un titre de séjour n'étant pas illégale, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". L'article R. 611-1 du même code dispose que : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ().
13. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français pour l'immigration et l'intégration (OFII).
14. Mme C, atteinte d'une sclérose en plaques rémittente active, soutient qu'elle ne peut être éloignée du territoire français dès lors qu'elle ne pourrait avoir un accès effectif au traitement nécessité par son état de santé en Albanie. Il ne ressort cependant d'aucune pièce du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la requérante aurait informé le préfet, avant l'édiction de la décision en litige, de l'existence d'une telle pathologie. Ce dernier ne disposait dès lors, à la date de la décision attaquée, d'aucun élément lui permettant d'établir que Mme C était susceptible de relever des dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui aurait dû le conduire à solliciter un avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII. En tout état de cause, l'intéressée, qui ne soutient pas que le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible en Albanie mais fait seulement valoir qu'elle ne bénéficie pas d'une couverture sociale lui permettant de le financer, n'apporte aucun élément de nature à établir les difficultés qu'elle rencontrerait dans son pays d'origine pour avoir accès aux soins nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
16. Pour soutenir que la décision attaquée violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante se borne à se prévaloir de son état de santé. Or, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, il n'est pas établi que cette dernière ne pourrait avoir effectivement accès en Albanie au traitement médical nécessité par sa pathologie. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé son pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. VARENNE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2306086_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel